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Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 56 du 2002-12-31 au 2004-03-31 :


Note marginale :Transfert

 Sur préavis de trente jours envoyé à l’Office, le ministre peut, s’il l’estime nécessaire pour satisfaire aux paiements visés au paragraphe 108(3) du Régime de pensions du Canada, transférer une somme de l’Office au compte du régime de pensions du Canada ouvert en vertu du paragraphe 108(1) de cette loi.


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