Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Demande — employeur
205.063 (1) L’employeur ou le fournisseur de services, selon le cas, peut demander par écrit au Conseil des relations de travail de trancher la question de savoir :
a) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 205.052(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 205.05;
b) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 205.055(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 205.054.
Note marginale :Délai
(2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent l’épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé.
Note marginale :Charge de la preuve — représailles
(3) Il incombe à l’employeur ou au fournisseur de services, selon le cas, de prouver que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice par l’employé de son droit de refus.
Note marginale :Règles de pratique et de procédure
(4) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux demandes présentées en vertu de la loi provinciale sur les relations de travail en vue de faire trancher une question s’appliquent à celles présentées en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Frais
(5) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.
Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités
(6) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi provinciale sur les relations de travail.
Note marginale :Office fédéral
(7) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.
- 2014, ch. 13, art. 45
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