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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 138.3 du 2025-06-02 au 2026-02-18 :


Note marginale :Respect de certaines dispositions

  •  (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), la Régie veille à ce que le demandeur se soit conformé aux obligations prévues aux paragraphes 162.1(1) ou (2) et 163(1) ou (1.01).

  • Note marginale :Conformité — énergie renouvelable extracôtière

    (2) La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 183.2(1) et 183.21(1).

  • 1992, ch. 35, art. 58
  • 2015, ch. 4, art. 53
  • 2024, ch. 20, art. 65

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