Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Droit d’accès
138.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 138(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.
Note marginale :Droit d’accès — énergie renouvelable extracôtière
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer des activités autorisées sous le régime du paragraphe 138.01(1) pour effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Note marginale :Droits d’accès — installations abandonnées
(1.2) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et utiliser toute partie de celle-ci pour y entrer en contact avec une installation abandonnée, la modifier ou l’enlever si elle y a été autorisée en vertu du paragraphe 183.3(2).
Note marginale :Restriction
(2) Nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par un propriétaire ou possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 138.01(1) ou d’un titre au sens de l’article 47 — , ou y exercer les activités visées aux paragraphes (1) à (1.2), sans le consentement de celui-ci, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.
- 1992, ch. 35, art. 58
- 2024, ch. 20, art. 63
Détails de la page
- Date de modification :