Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Maintien
101 (1) La partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la zone extracôtière.
Note marginale :Approbation des taux
(2) Les taux fixés par le ministre fédéral en application de l’article 80 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures visant la zone extracôtière sont sujets à l’approbation de la Régie.
Note marginale :Nomination d’un conseiller
(3) Malgré le paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Régie nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.
Note marginale :Rapports et recommandations
(4) Le Conseil remet à la Régie un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.
- 1987, ch. 3, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 44
- 2024, ch. 20, art. 101
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