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Tarif des douanes

Version de l'article 90 du 2005-12-12 au 2024-08-18 :


Note marginale :Certificat

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), délivrer un certificat numéroté à une personne appartenant à l’une des catégories réglementaires énumérées à l’article 89.

  • Note marginale :Modification du certificat

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir le certificat.

  • Note marginale :Dédouanement des marchandises

    (3) Les marchandises faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 89 peuvent être dédouanées sans le paiement des droits visés par l’exonération, si le numéro indiqué sur le certificat est présenté au moment de la déclaration en détail exigée par l’article 32 de la Loi sur les douanes et si le certificat est valide à cette date.

  • 1997, ch. 36, art. 90
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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