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Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2003-06-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    appartenance canadienne

    Canadian-owned

    appartenance canadienne Est d’appartenance canadienne ce qui appartient en toute propriété aux personnes physiques, personnes morales ou groupes suivants, exerçant leur activité au Canada :

    • a) personnes physiques résidant au Canada au sens de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) personnes morales constituées au Canada sous un régime provincial ou fédéral;

    • c) groupes formés de personnes physiques ou morales, ou des deux et dont un membre au moins fait partie d’une des catégories mentionnées aux alinéas a) ou b). (Canadian-owned)

    bail

    lease

    bail L’affrètement est assimilé à un bail. (lease)

    biens désignés

    designated goods

    biens désignés

    • a) Îles artificielles, navires, vaisseaux, installations, constructions ou appareils, y compris les installations de forage, les plates-formes de production, les navires de stockage, les réservoirs de stockage, les docks, les caissons et les pipelines, fixés au plateau continental du Canada ou reposant sur celui-ci de façon temporaire ou permanente en vue de la prospection, de la mise en valeur, de la production ou du transport de ses ressources minérales ou de ses autres ressources naturelles non biologiques;

    • b) navires, vaisseaux, matériel, appareils, construction ou moyens de transport utilisés pour la construction, la mise en place ou l’entretien des biens désignés mentionnés à l’alinéa a), ou pour les opérations de transport soit entre ces biens, soit entre eux et un point du Canada;

    • c) biens d’usage ou de consommation destinés aux biens désignés mentionnés aux alinéas a) ou b). (designated goods)

    eaux intérieures

    eaux intérieures[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 76]

    entrepôt

    warehouse

    entrepôt S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (warehouse)

    législation douanière fédérale

    federal customs laws

    législation douanière fédérale Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils concernent les douanes ou l’accise, les lois fédérales, les règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires et les règles de droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu’ils existent avant ou après le 30 juin 1983, notamment la Loi antidumping, chapitre A-15 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur l’importation des boissons enivrantes. (federal customs laws)

    locataire canadien

    Canadian lessee

    locataire canadien Locataire qui fait partie d’une des catégories mentionnées à la définition de appartenance canadienne et qui exerce son activité au Canada. (Canadian lessee)

    mer territoriale

    mer territoriale[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 76]

    navire britannique

    navire britannique[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 33]

    navire canadien

    Canadian ship

    navire canadien S’entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)

    plateau continental

    plateau continental[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 76]

    reconduction

    renewal

    reconduction Sont assimilés à la reconduction d’un bail sa prolongation et l’exercice de toute option pour le prolonger. (renewal)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sont réputés d’appartenance canadienne les biens désignés détenus en vertu d’un bail par des personnes physiques, des personnes morales ou des groupes mentionnés à la définition de appartenance canadienne au paragraphe (1), à qui ces biens appartenaient en toute propriété jusqu’à leur cession au bailleur.

  • (3) [Abrogé, 1996, ch. 31, art. 76]

  • L.R. (1985), ch. C-53, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 1996, ch. 31, art. 76 et 108
  • 1998, ch. 16, art. 33

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