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Loi sur la monnaie (L.R.C. (1985), ch. C-52)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-06-21 Versions antérieures

PARTIE IICompte du fonds des changes (suite)

Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport contient :

    • a) un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;

    • b) les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;

    • c) les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;

    • d) les états financiers du Compte;

    • e) le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3).

    • f) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 172]

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 21
  • 2005, ch. 30, art. 114
  • 2012, ch. 19, art. 172

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 22
  • 2005, ch. 30, art. 115
  • 2012, ch. 19, art. 173

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 116]

 

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