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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 4 du 2015-07-23 au 2024-08-18 :


Note marginale :Accusé et conjoint

  •  (1) Toute personne accusée d’infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du présent article, le conjoint de la personne accusée, est habile à témoigner pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec une autre personne.

  • Note marginale :Conjoint de l’accusé

    (2) Une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé.

  • Note marginale :Communications faites durant le mariage

    (3) Nul ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2015, ch. 13, art. 52]

  • Note marginale :Défaut de témoigner

    (6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat du poursuivant.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 17
  • 2002, ch. 1, art. 166
  • 2014, ch. 25, art. 34, ch. 31, art. 27
  • 2015, ch. 13, art. 52

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