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Code criminel

Version de l'article 92 du 2012-04-05 au 2015-06-17 :


Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire :

    • a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

    • b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes :

    • a) pour une première infraction, un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • c) pour chaque récidive subséquente, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

    • b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • (5) et (6) [Abrogés, 2012, ch. 6, art. 3]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 92
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 1991, ch. 40, art. 7
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2008, ch. 6, art. 5
  • 2012, ch. 6, art. 3

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