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Code criminel

Version de l'article 83.05 du 2003-07-02 au 2005-04-03 :


Note marginale :Établissement de la liste

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du solliciteur général du Canada, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée;

    • b) que, sciemment, elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

  • Note marginale :Recommandation

    (1.1) Le solliciteur général ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Radiation

    (2) Le solliciteur général, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.

  • Note marginale :Présomption

    (3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, il est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (5) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

  • Note marginale :Examen judiciaire

    (6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le solliciteur général ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

    • c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.

  • Note marginale :Preuve

    (6.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Publication

    (7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le solliciteur général en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

    (8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le solliciteur général a terminé l’examen mentionné au paragraphe (9).

  • Note marginale :Examen périodique de la liste

    (9) Tous les deux ans à compter du deuxième anniversaire de l’établissement de la liste, le solliciteur général examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l’inscription d’une telle entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil, selon le cas, de radier ou non cette entité de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Fin de l’examen

    (10) Il termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Définition de « juge »

    (11) Au présent article, « juge » s'entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  • 2001, ch. 41, art. 4 et 143

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