Note marginale :Ajournement
824 (1) La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.
Note marginale :Considérations
(2) Pour décider si l’audition de l’appel devrait être ajournée, la cour d’appel prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 824
- 2026, ch. 19, art. 83
Détails de la page
- Date de modification :