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Code criminel

Version de l'article 824 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Ajournement

  •  (1) La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.

  • Note marginale :Considérations

    (2) Pour décider si l’audition de l’appel devrait être ajournée, la cour d’appel prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 824
  • 2026, ch. 19, art. 83

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