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Code criminel

Version de l'article 810.03 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Crainte de violence familiale

  •  (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette contre son propre partenaire intime ou enfant, ou contre l’enfant de ce partenaire intime, une infraction qui causerait des lésions personnelles peut déposer une dénonciation devant un juge de paix.

  • Note marginale :Comparution des parties

    (2) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de paix.

  • Note marginale :Ordonnance d’engagement

    (3) Le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime ou l’enfant de celui-ci, ou contre son propre enfant, le juge de paix peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

  • Note marginale :Services de soutien aux Autochtones

    (4.1) Dans le cas où le défendeur ou la personne pour qui la dénonciation est déposée est autochtone, le juge de paix décide s’il est plus indiqué — au lieu de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (3) ou (4) — de recommander que des services de soutien aux Autochtones soient fournis, s’il en existe.

  • Note marginale :Refus de contracter un engagement

    (5) Le juge de paix peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de douze mois.

  • Note marginale :Conditions de l’engagement

    (6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur ou pour assurer la sécurité du partenaire intime ou de l’enfant du défendeur ou de l’enfant de ce partenaire intime, le juge de paix peut assortir l’engagement de conditions raisonnables intimant notamment au défendeur :

    • a) de participer à un programme de traitement, notamment un programme d’aide en matière de toxicomanie ou de violence familiale;

    • b) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite que le juge de paix pourrait lui accorder;

    • c) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires;

    • d) de porter un dispositif de surveillance à distance, avec le consentement du procureur général;

    • e) sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci;

    • f) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • h) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Conditions — armes à feu

    (7) Le juge de paix doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du partenaire intime ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Remise

    (8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (9) Le juge de paix qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (7) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (10) Tout juge de paix peut, sur demande du procureur général, du dénonciateur, de la personne pour qui la dénonciation est déposée ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

  • Note marginale :Prise en considération des besoins en matière de sécurité

    (11) Aucune condition ne peut être modifiée à la demande du défendeur sans que le juge de paix n’ait pris en considération les besoins en matière de sécurité de la personne pour qui la dénonciation est déposée.

  • Note marginale :Formule pour mandat de dépôt

    (12) Tout mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement visé au paragraphe (3) peut être rédigé selon la formule 23.

  • Note marginale :Application de la présente partie

    (13) La présente partie s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

  • 2024, ch. 22, art. 2
  • 2024, ch. 22, art. 11
  • 2026, ch. 19, art. 81

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