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Code criminel

Version de l'article 794 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Nier une exception, etc.

  •  (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il incombe au défendeur de prouver qu’une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, exemption, limitation, excuse ou réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation.

  • S.R., ch. C-34, art. 730

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