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Code criminel

Version de l'article 787 du 2019-09-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Peine générale

  •  (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

    (2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 787
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171
  • 2008, ch. 18, art. 44
  • 2019, ch. 25, art. 316

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