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Code criminel

Version de l'article 786 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente partie s’applique aux procédures définies dans cette partie.

  • Note marginale :Prescription

    (2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 786
  • 1997, ch. 18, art. 110

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