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Code criminel

Version de l'article 752.1 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :


Note marginale :Renvoi pour évaluation

  •  (1) Sur demande faite par la poursuite, le tribunal peut, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard quinze jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition de la poursuite et de l’avocat du délinquant.

  • 1997, ch. 17, art. 4

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