Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas
705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :
a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie;
b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important.
Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement
(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.
Note marginale :Mandat valable partout au Canada
(3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.
Note marginale :Témoin : visa de mandat
(4) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui décerne un mandat en vertu du présent article peut, en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.1, autoriser la mise en liberté de la personne qui y est visée, aux termes d’une promesse assortie de conditions.
Note marginale :Conditions à une promesse
(5) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui vise le mandat assortit la promesse de toute condition qu’il estime nécessaire pour assurer la comparution de la personne afin qu’elle témoigne.
Note marginale :Demande de modification d’une promesse
(6) La personne visée aux paragraphes (1) ou (2) peut demander au tribunal, au juge, au juge de paix ou au juge de la cour provinciale de modifier la promesse à l’égard de laquelle elle a été mise en liberté.
Note marginale :Présomption
(7) Une promesse qui a été modifiée en vertu du paragraphe (6) est réputée être une promesse remise aux termes de l’article 705.1.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 705
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 286
- 2026, ch. 11, art. 35
Détails de la page
- Date de modification :