Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 688 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Droit de l’appelant d’être présent

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Appelant représenté par avocat

    (2) Un appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent :

    • a) à l’audition de l’appel, lorsque l’appel porte sur un motif comportant une question de droit seulement;

    • b) lors d’une demande d’autorisation d’appel;

    • c) à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel,

    à moins que les règles de cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la cour d’appel ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.

  • Note marginale :Modes de comparution

    (2.1) Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :

    • a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication que le tribunal estime satisfaisant;

    • b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à lui-même et aux parties, de se voir et de communiquer simultanément, si l’appelant peut obtenir des conseils juridiques.

  • Note marginale :Plaidoirie orale ou écrite

    (3) Un appelant peut présenter sa cause en appel et sa plaidoirie par écrit plutôt qu’oralement; la cour d’appel doit prendre en considération toute cause ou plaidoirie ainsi présentée.

  • Note marginale :Sentence en l’absence d’un appelant

    (4) Le pouvoir d’une cour d’appel d’imposer une sentence peut être exercé même si l’appelant n’est pas présent.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 688
  • 2002, ch. 13, art. 68

Date de modification :