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Code criminel

Version de l'article 672.79 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Appel interjeté par les accusés dangereux atteints de troubles mentaux

  •  (1) Lorsqu’un tribunal détermine qu’un accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux et, en vertu de l’article 672.65, augmente la durée maximale qui s’applique à l’accusé, celui-ci peut interjeter appel à la cour d’appel de la détermination ou de l’augmentation pour tout motif de droit ou de fait ou mixte de droit et de fait.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (2) La cour d’appel, saisie d’un appel interjeté au titre du paragraphe (1), peut :

    • a) annuler l’augmentation de la durée maximale et la remplacer par une autre à l’égard de l’infraction ou ordonner une nouvelle audition;

    • b) rejeter l’appel.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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