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Code criminel

Version de l'article 672.63 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Date d’entrée en vigueur

 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audition en vertu des articles 672.47 ou 672.81.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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