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Code criminel

Version de l'article 672.46 du 2006-01-02 au 2019-12-17 :


Note marginale :Maintien intérimaire du statu quo

  •  (1) Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ou toute citation à comparaître, sommation, promesse de comparaître, promesse ainsi que tout engagement en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

  • Note marginale :Modification

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance mentionnée au paragraphe (1) qui a déjà été rendue à l’égard de l’accusé ou la citation à comparaître, la sommation, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de l’accusé une ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention dans la mesure où il le juge indiqué; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 42(F)

Date de modification :