Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 672.11 du 2014-07-11 au 2024-08-18 :


Note marginale :Évaluation

 Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :

  • a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

  • b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée;

  • c) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

  • d) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;

  • d.1) déterminer si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque devrait être révoquée en application du paragraphe 672.84(3);

  • e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1995, ch. 22, art. 10
  • 2005, ch. 22, art. 2
  • 2014, ch. 6, art. 3

Date de modification :