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Code criminel

Version de l'article 555.1 du 2004-06-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Décision sur la tenue d’une enquête préliminaire : Nunavut

  •  (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision et continue les procédures à titre d’enquête préliminaire.

  • Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

    (2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’alinéa 553 a) ou au sous-alinéa 553 b)(i) à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2).

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII.

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (4) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (5) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • 1999, ch. 3, art. 39
  • 2002, ch. 13, art. 33

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