Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 526 du 2019-12-18 au 2024-08-18 :


Note marginale :Instructions visant à hâter le déroulement des procédures

 Sous réserve du paragraphe 525(4), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 526
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 91
  • 2019, ch. 25, art. 236

Date de modification :