Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.
523 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :
a) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction mentionnée à l’article 469, tant que son procès n’a pas pris fin;
b) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;
c) dans tout autre cas, tant que son procès n’a pas pris fin.
Note marginale :Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction
(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
Note marginale :Acte d’accusation imputant la même infraction
(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.
Note marginale :Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention
(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin;
a.1) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;
b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation ou la modification d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1) :
(i) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès, à tout moment,
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin,
(iii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée,
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler ou modifier toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu.
Note marginale :Ordonnance de détention dans l’attente de la peine — fardeau
(2.1) Malgré le paragraphe (2), lorsque le poursuivant demande l’annulation d’une ordonnance de mise en liberté provisoire — après que le prévenu a été déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, et préalablement au prononcé de la peine, au sens de l’article 673 —, le tribunal, le juge ou le juge de paix ordonne la détention sous garde de ce dernier sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.
Note marginale :Application — paragraphe (2)
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, mais qu’il est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, il est réputé avoir été inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469.
Note marginale :Non-application
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2.1).
Note marginale :Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 523
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89
- 2011, ch. 16, art. 2
- 2019, ch. 25, art. 233
- 2026, ch. 11, art. 28
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