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Code criminel

Version de l'article 490.02 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Signification

  •  (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, elle est assujettie à une peine ou n’a pas obtenu sa libération inconditionnelle en vertu de la partie XX.1;

    • b) sinon, son nom figurait, à l’entrée en vigueur de cette loi, à l’égard de l’infraction, dans le registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne et, selon le cas, elle résidait en Ontario pendant tout ou partie de la période allant du 23 avril 2001 jusqu’à cette date d’entrée en vigueur, ou y a commis l’infraction.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :

    • a) est visé aux alinéas (1)a) ou b) et a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748;

    • b) est visé aux alinéas (1)a) ou b) et fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) pour toute infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié;

    • c) est visé à l’alinéa (1)b) et a fourni la preuve de sa réhabilitation conformément au paragraphe 9(1) de la loi ontarienne.

  • 2004, ch. 10, art. 20

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