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Code criminel

Version de l'article 489.1 du 2023-01-14 au 2024-04-01 :


Note marginale :Remise des biens ou rapports

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, les mesures ci-après à l’égard des choses saisies :

    • a) il les remet, sur remise d’un reçu, à la personne qui a droit à leur possession légitime et en fait rapport à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné, s’il est convaincu :

      • (i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à leur possession légitime,

      • (ii) d’autre part, que leur détention n’est pas nécessaire aux fins d’enquête, d’enquête préliminaire, de procès ou autres procédures;

    • b) il les apporte devant le juge de paix visé à l’alinéa a) ou lui fait rapport du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues, s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii), pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1).

  • Note marginale :Personne autre qu’un agent de la paix

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des choses en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, l’une des mesures ci-après à l’égard des choses saisies pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1) :

    • a) il les apporte devant un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné;

    • b) il fait rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues.

  • Note marginale :Formule

    (3) Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2, adaptée aux circonstances.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72
  • 1993, ch. 40, art. 17
  • 1997, ch. 18, art. 49
  • 2022, ch. 17, art. 26

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