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Code criminel

Version de l'article 485.2 du 2023-01-14 au 2026-07-14 :


Note marginale :Sommation — Loi sur l’identification des criminels

  •  (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande présentée par écrit et sous serment selon la formule 6.1, décerner une sommation, selon la formule 6.2, pour enjoindre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée est une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi;

    • b) l’accusé ou le contrevenant a antérieurement été tenu de comparaître pour l’application de cette loi et les mensurations ou les autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises ou effectuées;

    • c) le juge de paix ou le juge est convaincu que les motifs pour lesquels les mensurations n’ont pu être prises ou les autres opérations effectuées sont exceptionnels.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un contrevenant que si les procédures de l’affaire pour laquelle il était antérieurement tenu de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels sont en cours et dont les procédures de détermination de la peine n’ont pas été conclues.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La demande énonce les motifs pour lesquels les mensurations ou autres opérations prévues à des fins d’identification n’ont pu être prises ou effectuées.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (4) Le juge de paix ou le juge peut procéder ex parte pour trancher une demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande par télécommunication

    (5) La demande peut également être présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Substitution au serment

    (6) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication visé au paragraphe (5), le demandeur peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Contenu de la sommation

    (7) La sommation :

    • a) est adressée à l’accusé ou au contrevenant;

    • b) énonce brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée;

    • c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4).

  • Note marginale :Signification de la sommation

    (8) La sommation est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à quiconque s’y trouve et paraît âgé d’au moins seize ans.

  • 2022, ch. 17, art. 15

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