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Code criminel

Version de l'article 462.2 du 2003-01-01 au 2018-10-16 :


Note marginale :Infraction

 Quiconque, sciemment, importe au Canada, exporte du Canada, fabrique ou vend de la documentation ou des instruments pour l’utilisation de drogues illicites, ou en fait la promotion, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. 50 (4e suppl.), art. 1

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