Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 396 du 2019-09-19 au 2024-11-11 :


Note marginale :Infractions relatives aux mines

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) ajoute quoi que ce soit à une mine, un claim minier ou un puits de pétrole existant ou en perspective, ou en soustrait quelque chose, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation faite ou à faire au sujet de la mine, du claim minier ou du puits de pétrole;

    • b) ajoute quoi que ce soit à un échantillon ou une matière qui a été, est ou doit être prélevé d’une mine, d’un claim minier ou d’un puits de pétrole existant ou en perspective, aux fins d’essai, d’épreuve ou autre évaluation, ou en soustrait quelque chose, ou altère cet échantillon ou cette matière, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat de l’essai, de l’épreuve ou de l’évaluation.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve, selon le cas :

    • a) qu’une chose a été ajoutée à l’un des objets visés par le paragraphe (1), ou en a été enlevée;

    • b) qu’il y a eu altération d’une chose visée par le paragraphe (1),

    constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 396
  • 2019, ch. 25, art. 153

Date de modification :