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Code criminel

Version de l'article 395 du 2023-01-14 au 2024-08-18 :


Note marginale :Perquisition pour minéraux précieux

  •  (1) Lorsqu’une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (1.1) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • Note marginale :Pouvoir de saisir

    (2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant un juge de paix compétent de la province où le mandat a été décerné, qui doit ordonner :

    • a) qu’elle soit détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès;

    • b) si elle n’est pas détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès :

      • (i) qu’elle soit rendue au propriétaire,

      • (ii) qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, si le propriétaire ne peut pas être déterminé.

  • Note marginale :Appel

    (3) Appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la partie XXVII, et les dispositions de cette partie relatives aux appels s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 395
  • 1999, ch. 5, art. 11
  • 2019, ch. 25, art. 152
  • 2022, ch. 17, art. 11

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