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Code criminel

Version de l'article 384 du 2019-09-19 au 2024-10-14 :


Note marginale :Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel soit cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, soit la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 384
  • 2019, ch. 25, art. 141

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