Note marginale :Incitation publique à la haine
319 (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Fomenter volontairement la haine
(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Fomenter volontairement l’antisémitisme
(2.1) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Fomenter volontairement la haine — symboles liés au terrorisme et à la haine
(2.2) Commet une infraction quiconque fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable par l’exposition dans un endroit public de l’un des symboles suivants :
a) un symbole principalement utilisé par une entité inscrite, au sens du paragraphe 83.01(1), ou principalement associé à une telle entité;
b) la croix gammée ou la rune double de la victoire nazies ou un noeud coulant;
c) un symbole à ce point semblable à un symbole visé aux alinéas a) ou b) qu’il est susceptible d’en être un.
Note marginale :Peine
(2.3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2.2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Défenses
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;
b) [Abrogé, 2026, ch. 15, art. 4]
c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;
d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.
Note marginale :Défenses — paragraphe (2.1)
(3.1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.1) dans les cas suivants :
a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;
b) [Abrogé, 2026, ch. 15, art. 4]
c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;
d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments antisémites à l’égard des Juifs.
Note marginale :Défenses — paragraphe (2.2)
(3.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.2) dans les cas suivants :
a) l’exposition du symbole servait un but légitime, notamment un but lié au journalisme, à l’éducation ou aux arts et non contraire à l’intérêt public;
b) l’exposition du symbole était faite de bonne foi dans le but d’attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.
Note marginale :Confiscation
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2), (2.1) ou (2.2) ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où elle est déclarée coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Installations de communication exemptes de saisie
(5) Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2), (2.1) et (2.2) et à l’article 318.
Note marginale :Précision
(6) Pour l’application du présent article, il est entendu que la communication de déclarations n’incite pas à la haine ou ne la fomente pas pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense.
Note marginale :Consentement
(6.1) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) sans le consentement du procureur général.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- communiquer
communiquer S’entend notamment de la communication par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore. (communicating)
- déclarations
déclarations S’entend notamment des mots parlés, écrits ou enregistrés par des moyens électroniques ou électromagnétiques ou autrement, et des gestes, signes ou autres représentations visibles. (statements)
- endroit public
endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite. (public place)
- groupe identifiable
groupe identifiable A le sens que lui donne l’article 318. (identifiable group)
- haine
haine Émotion à la fois intense et extrême qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation. (hatred)
- Holocauste
Holocauste La persécution et l’anéantissement délibérés et planifiés, parrainés par l’État, des Juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs entre les années 1933 et 1945. (Holocaust)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 319
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2004, ch. 14, art. 2
- 2022, ch. 10, art. 332
- 2026, ch. 15, art. 4
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