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Code criminel

Version de l'article 254 du 2018-06-21 au 2018-12-17 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 254.1 à 258.1.

    agent évaluateur

    agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.1). (evaluating officer)

    alcootest approuvé

    alcootest approuvé Instrument d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.01c). (approved instrument)

    analyste

    analyste Personne désignée comme analyste par le procureur général pour l’application de l’article 258. (analyst)

    appareil de détection approuvé

    appareil de détection approuvé Instrument d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.01a). (approved screening device)

    contenant approuvé

    contenant approuvé Contenant d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.01d). (approved container)

    matériel de détection des drogues approuvé

    matériel de détection des drogues approuvé Matériel d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.01b). (approved drug screening equipment)

    médecin qualifié

    médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province. (qualified medical practitioner)

    technicien qualifié

    technicien qualifié

    • a) Dans le cas d’un échantillon d’haleine, toute personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un alcootest approuvé;

    • b) dans le cas d’un échantillon de sang, toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 256 et 258. (qualified technician)

  • Note marginale :Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

    (2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

    • a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);

    • b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;

    • c) fournir immédiatement l’échantillon d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

  • Note marginale :Enregistrement vidéo

    (2.1) Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang

    (3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

    • a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

      • (i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,

      • (ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

    • b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

  • Note marginale :Évaluation ou prélèvement d’échantillons

    (3.1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, ou qu’elle a commis une infraction prévue au paragraphe 253(3), peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre à l’une ou l’autre des mesures ci-après et de le suivre à cette fin :

    • a) se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption;

    • b) fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

  • Note marginale :Enregistrement vidéo

    (3.2) Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo de l’évaluation visée au paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Vérification de la présence d’alcool

    (3.3) L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (3) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

  • Note marginale :Prélèvement de substances corporelles

    (3.4) Une fois l’évaluation de la personne terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

    • a) soit le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;

    • b) soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.

  • Note marginale :Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur

    (3.5) L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de la personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire était affaiblie par l’effet d’une drogue du type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

  • Note marginale :Présomption : drogue

    (3.6) Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre de l’alinéa (3.4)b) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de cette personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, cette drogue — ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans le sang de la personne au moment où elle a conduit et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

  • Note marginale :Limite

    (4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés sur une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.4) que par un médecin qualifié ou un technicien qualifié et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

  • Note marginale :Omission ou refus d’obtempérer

    (5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.

  • Note marginale :Une seule déclaration de culpabilité

    (6) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou de l’omission d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 254
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60
  • 1999, ch. 32, art. 2(préambule)
  • 2008, ch. 6, art. 19
  • 2018, ch. 21, art. 3

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