Note marginale :Punition de l’homicide involontaire coupable
236 (1) Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Féminicide, notamment d’une partenaire intime, et autres circonstances graves
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction d’homicide involontaire coupable est tenu d’envisager d’infliger l’emprisonnement à perpétuité si la personne a commis l’infraction, selon le cas :
a) si la victime est son partenaire intime, en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger;
b) en exerçant un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la victime avec l’intention de l’exploiter au sens de l’article 279.04;
c) en commettant ou en tentant de commettre une infraction de nature sexuelle ou dans un but sexuel;
d) en étant motivée par de la haine fondée sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 236
- 1995, ch. 39, art. 142
- 2026, ch. 12, art. 1.1
- 2026, ch. 12, art. 18
- 2026, ch. 19, art. 26
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