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Code criminel

Version de l'article 199 du 2019-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge de paix qui est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à y saisir toute chose qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat, saisie et arrestation

    (2) Qu’il agisse ou non en vertu d’un mandat émis par application du présent article, un agent de la paix peut mettre sous garde une personne qu’il trouve tenant une maison de jeu et toute personne qu’il y découvre, et saisir toute chose susceptible de constituer une preuve qu’une telle infraction se commet, et il doit conduire ces personnes et apporter ces choses devant un juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.

  • Note marginale :Disposition des biens saisis

    (3) Sauf lorsque la loi prescrit expressément le contraire, un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale devant qui une chose saisie aux termes du présent article est apportée peut déclarer que la chose est confisquée, auquel cas il doit en être disposé comme peut l’ordonner le procureur général si personne n’établit par des motifs suffisants pourquoi cette chose ne devrait pas être confisquée.

  • Note marginale :Quand la déclaration peut être faite ou l’ordonnance rendue

    (4) Aucune déclaration ne peut être faite ni aucune ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) à l’égard d’une chose saisie en vertu du présent article :

    • a) avant que cette chose ait cessé d’être requise comme preuve dans quelque procédure intentée par suite de la saisie;

    • b) avant l’expiration de trente jours à compter du moment de la saisie, lorsque cette chose n’est pas requise comme preuve dans des procédures.

  • Note marginale :Réalisation

    (5) Le procureur général peut, en vue de réaliser un bien confisqué en vertu du présent article, en disposer à tous égards comme s’il en était le propriétaire.

  • Note marginale :Téléphones exempts de saisie

    (6) Le présent article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, de télégraphe ou d’autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’interdire la saisie, pour utilisation à titre de preuve, d’une installation ou de matériel mentionnés à ce paragraphe et qui sont conçus ou adaptés pour enregistrer une communication.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 199
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1994, ch. 44, art. 10
  • 2019, ch. 25, art. 69.2

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