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Code criminel

Version de l'article 198 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Présomptions

  •  (1) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie :

    • a) la preuve qu’un agent de la paix qui était autorisé à pénétrer dans un local en a été volontairement empêché, ou que son entrée a été volontairement gênée ou retardée, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de désordre;

    • b) la preuve qu’un local a été trouvé muni d’un matériel de jeu, ou d’un dispositif pour cacher, enlever ou détruire un tel matériel, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu ou une maison de pari, selon le cas;

    • c) la preuve qu’un matériel de jeu a été découvert dans un local où l’on est entré sous l’autorité d’un mandat émis selon la présente partie, ou sur la personne de tout individu y trouvé, ou auprès de cette personne, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu et que les personnes y trouvées pratiquaient des jeux, que celui qui agit sous l’autorité du mandat ait observé ou non des personnes en train d’y pratiquer des jeux;

    • d) la preuve qu’une personne a été déclarée coupable d’avoir tenu une maison de désordre constitue, aux fins de poursuites contre quiconque est soupçonné d’avoir habité la maison ou d’y avoir été trouvé, au moment où la personne a commis l’infraction dont elle a été déclarée coupable, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la maison était alors une maison de désordre.

  • Note marginale :Présomption découlant d’un appareil à sous

    (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu de la présente partie, un local que l’on trouve muni d’un appareil à sous est de façon concluante présumé une maison de jeu.

  • Définition de appareil à sous

    (3) Au paragraphe (2), appareil à sous désigne toute machine automatique ou appareil à sous :

    • a) employé ou destiné à être employé pour toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

    • b) employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

      • (i) le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

      • (ii) en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil produit des résultats différents,

      • (iii) lors d’une opération quelconque de l’appareil, celui-ci émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

    La présente définition exclut une machine automatique ou un appareil à sous qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites.

  • S.R., ch. C-34, art. 180
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 10

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