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Code criminel

Version de l'article 188.1 du 2019-09-19 au 2023-01-13 :


Note marginale :Exécution au Canada

 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

  • 1993, ch. 40, art. 9
  • 2019, ch. 25, art. 66

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