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Code criminel

Version de l'article 179 du 2003-01-01 au 2019-06-20 :


Note marginale :Vagabondage

  •  (1) Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :

    • a) tire sa subsistance, en totalité ou en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie;

    • b) ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de sévices graves à la personne à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet un acte de vagabondage est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 179
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 22, ch. 19 (3e suppl.), art. 8

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