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Code criminel

Version de l'article 164 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Mandat de saisie

  •  (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit, d’un enregistrement ou de tout autre matériel, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, à la fois :

    • a) la publication ou le matériel en cause constitue du matériel illicite;

    • b) des exemplaires ou des copies sont tenus dans un local du ressort du tribunal et, dans le cas de ce qui est allégué être du matériel illicite visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de matériel illicite au paragraphe (8), ils y sont tenus pour vente ou distribution.

  • Note marginale :Sommation à l’occupant

    (2) Dans un délai de sept jours après la délivrance du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la chose saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

    (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la chose saisie dont on prétend qu’elle constitue du matériel illicite peuvent comparaître et être représentés dans la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette chose.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la chose saisie constitue du matériel illicite, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la procédure a lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Remise

    (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la chose saisie constitue du matériel illicite, il ordonne qu’elle soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue selon les paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :

    • a) pour tout motif d’appel comportant une question de droit seulement;

    • b) pour tout motif d’appel comportant une question de fait seulement;

    • c) pour tout motif d’appel comportant une question de droit et de fait,

    comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Consentement

    (7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies de tout matériel, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes du paragraphe 160(3.1) ou des articles 162, 162.1, 163, 163.1, 286.4 ou 320.103 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies du même matériel, sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    enregistrement voyeuriste

    enregistrement voyeuriste[Abrogée, 2026, ch. 19, art. 18]

    histoire illustrée de crime

    histoire illustrée de crime[Abrogée, 2018, ch. 29, art. 12]

    image intime

    image intime[Abrogée, 2026, ch. 19, art. 18]

    juge

    juge Juge d’un tribunal. (judge)

    matériel illicite

    matériel illicite Selon le cas :

    • a) représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité, au sens du paragraphe 160(7), cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement;

    • b) enregistrement visuel, au sens du paragraphe 162(2), produit dans les circonstances visées au paragraphe 162(1);

    • c) image intime, au sens du paragraphe 162.1(2), à l’égard de laquelle une infraction prévue à l’article 162.1 a été commise;

    • d) publication obscène, au sens du paragraphe 163(8);

    • e) matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, au sens du paragraphe 163.1(1);

    • f) tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle, écrit ou autre — qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels en contravention de l’article 286.4;

    • g) tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle, écrit ou autre — qui est utilisé pour faire la promotion de la thérapie de conversion ou pour faire de la publicité de thérapie de conversion, en contravention de l’article 320.103. (illicit material)

    publicité de services sexuels

    publicité de services sexuels[Abrogée, 2026, ch. 19, art. 18]

    publicité de thérapie de conversion

    publicité de thérapie de conversion[Abrogée, 2026, ch. 19, art. 18]

    tribunal

    tribunal

    • a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;

    • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • c) [Abrogé, 2026, ch. 11, art. 5]

    • c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 34]

    • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • e) au Nunavut, la Cour de justice. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 164
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9
  • 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34
  • 1993, ch. 46, art. 3
  • 1997, ch. 18, art. 5
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 27
  • 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6
  • 2005, ch. 32, art. 8
  • 2014, ch. 25, art. 6 et 46, ch. 31, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 46
  • 2018, ch. 29, art. 12
  • 2021, ch. 24, art. 1
  • 2024, ch. 23, art. 2
  • 2026, ch. 11, art. 5
  • 2026, ch. 19, art. 18

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