Code criminel
Note marginale :Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :
(i) de dix ans,
(ii) de quatorze ans, dans le cas où l’accusé savait ou aurait dû savoir que, au moment de la réalisation de l'image intime, une agression sexuelle grave était en train d’être commise contre la personne, ou venait de l’être;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Menace de publier, etc.
(1.1) Quiconque, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, sciemment menace de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible une image intime d’une personne, ou d’en faire la publicité, sachant que cette personne n’y consentirait pas ou sans se soucier de savoir si elle y consentirait ou non, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de image intime
(2) Au présent article, image intime s’entend :
a) d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci, à la fois :
(i) y figure nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée,
(iii) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction;
b) d’une représentation visuelle, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques, y compris au moyen d'un logiciel d’intelligence artificielle, où figure une personne identifiable présentée comme nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci.
Note marginale :Moyen de défense
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Note marginale :Question de fait et de droit et motifs
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.
- 2014, ch. 31, art. 3
- 2026, ch. 19, art. 15
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