Code criminel
L.R.C. (1985), ch. C-46
Loi concernant le droit criminel
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. C-34, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
acte d’accusation
indictment
acte d’accusation Sont assimilés à un acte d’accusation :
a) une dénonciation ou un chef d’accusation qui y est inclus;
b) une défense, une réplique ou autre pièce de plaidoirie;
c) tout procès-verbal ou dossier. (indictment)
- acte de gangstérisme
acte de gangstérisme[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 1]
acte testamentaire
testamentary instrument
acte testamentaire Tout testament, codicille ou autre écrit ou disposition testamentaire, soit du vivant du testateur dont il est censé exprimer les dernières volontés, soit après son décès, qu’il ait trait à des biens meubles ou immeubles, ou à des biens des deux catégories. (testamentary instrument)
activité terroriste
terrorist activity
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1). (terrorist activity)
agent de la paix
peace officer
agent de la paix
a) Tout maire, président de conseil de comté, préfet, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix;
b) tout agent du Service correctionnel du Canada, désigné comme agent de la paix conformément à la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ainsi que tout directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison qui n’est pas un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;
d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise;
e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d’agents des pêches en vertu de cette loi, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;
f) le pilote commandant un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,
pendant que l’aéronef est en vol;
g) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :
(i) soit nommés pour l’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale,
(ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour l’application du présent alinéa, a prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. (peace officer)
approvisionnements publics
public stores
approvisionnements publics S’entend notamment de tout bien meuble qui est sous les soins, la surveillance, l’administration ou le contrôle d’un ministère public ou d’une personne au service d’un tel ministère. (public stores)
arme
weapon
arme Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu. (weapon)
arme à feu
firearm
arme à feu Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle. (firearm)
arme offensive
offensive weapon
arme offensive A le même sens que le mot arme. (offensive weapon)
avocat
counsel
avocat Avocat ou procureur, à l’égard des matières ou choses que les avocats et procureurs, respectivement, sont autorisés par la loi de la province à faire ou à exécuter quant aux procédures judiciaires. (counsel)
bétail
cattle
bétail Animal de l’espèce bovine, quel que soit le nom technique ou ordinaire sous lequel il est connu. Sont également visés par la présente définition les chevaux, les mulets, les ânes, les porcs, les moutons et les chèvres. (cattle)
bien infractionnel
offence-related property
bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu à la présente loi ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)
biens ou propriété
property
biens ou propriété
a) Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant le titre ou droit à des biens, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises;
b) des biens originairement en la possession ou sous le contrôle d’une personne, et tous biens en lesquels ou contre lesquels ils ont été convertis ou échangés et tout ce qui a été acquis au moyen de cette conversion ou de cet échange;
c) toute carte postale, tout timbre-poste ou autre timbre émis, ou préparé pour être émis, sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province en vue du paiement, à la Couronne ou à une personne morale, d’honoraires, de droits ou de taxes, que les susdits soient ou non en la possession de la Couronne ou de quelque personne. (property)
billet de banque
bank-note
billet de banque Tout effet négociable :
a) émis par ou pour une personne qui fait des opérations bancaires au Canada ou à l’étranger;
b) émis sous l’autorité du Parlement ou sous l’autorité légitime du gouvernement d’un État étranger,
destiné à être employé comme argent ou comme équivalent d’argent, dès son émission ou à une date ultérieure. Sont compris parmi les effets négociables le papier de banque et les effets postaux de banque. (bank-note)
chef d’accusation
count
chef d’accusation Inculpation dans une dénonciation ou un acte d’accusation. (count)
circonscription territoriale
territorial division
circonscription territoriale S’entend d’une province, d’un comté, d’une union de comtés, d’un canton, d’une ville, d’une paroisse ou de toute autre circonscription ou localité judiciaire que vise le contexte. (territorial division)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
contrevenant
offender
contrevenant Personne dont la culpabilité à l’égard d’une infraction a été déterminée par le tribunal, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit en la déclarant coupable. (offender)
cour d’appel
court of appeal
cour d’appel
a) Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section d’appel de la Cour suprême;
b) dans les autres provinces, la Cour d’appel. (court of appeal)
cour de juridiction criminelle
court of criminal jurisdiction
cour de juridiction criminelle
a) Cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix, lorsqu’elle est présidée par un juge d’une cour supérieure;
a.1) dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;
b) juge de la cour provinciale ou juge agissant sous l’autorité de la partie XIX;
c) dans la province d’Ontario, la Cour de justice de l’Ontario. (court of criminal jurisdiction)
cour supérieure de juridiction criminelle
superior court of criminal jurisdiction
cour supérieure de juridiction criminelle
a) Dans la province d’Ontario, la Cour d’appel ou la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine;
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême ou la Cour d’appel;
f) au Yukon, la Cour suprême;
g) dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
h) dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (superior court of criminal jurisdiction)
écrit
writing
écrit Document de quelque nature qu’il soit et tout mode d’après lequel et toute matière sur laquelle des mots ou chiffres, au long ou en abrégé, sont écrits, imprimés ou autrement énoncés ou sur laquelle une carte ou un plan est inscrit. (writing)
enfant nouveau-né ou nouveau-né
newly-born child
enfant nouveau-né ou nouveau-né Personne âgée de moins d’un an. (newly-born child)
épave
wreck
épave Sont assimilés à une épave la cargaison, les approvisionnements, agrès et apparaux d’un navire, ainsi que toutes les parties d’un navire qui en sont séparées, de même que les biens des personnes qui font partie de l’équipage d’un navire naufragé, échoué ou en détresse en quelque endroit du Canada, ou qui sont à bord d’un tel navire ou l’ont quitté. (wreck)
fiduciaire
trustee
fiduciaire Personne qui est déclarée fiduciaire par une loi ou qui, en vertu du droit d’une province, est fiduciaire, et, notamment, un fiduciaire aux termes d’une fiducie explicite établie par acte, testament ou instrument écrit, ou verbalement. (trustee)
fonctionnaire public
public officer
fonctionnaire public S’entend notamment :
a) d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise;
b) d’un officier des Forces canadiennes;
c) d’un officier de la Gendarmerie royale du Canada;
d) de tout fonctionnaire pendant qu’il est occupé à faire observer les lois fédérales sur le revenu, les douanes, l’accise, le commerce ou la navigation. (public officer)
Forces canadiennes
Canadian Forces
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
forces de Sa Majesté
Her Majesty’s Forces
forces de Sa Majesté Les forces navales, les forces de l’armée et les forces aériennes de Sa Majesté, où qu’elles soient levées, y compris les Forces canadiennes. (Her Majesty’s Forces)
- gang
gang[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 1]
greffier du tribunal
clerk of the court
greffier du tribunal Personne, sous quelque nom ou titre qu’elle puisse être désignée, qui remplit, à l’occasion, les fonctions de greffier du tribunal. (clerk of the court)
groupe terroriste
terrorist group
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1). (terrorist group)
inaptitude à subir son procès
unfit to stand trial
inaptitude à subir son procès Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial)
infraction de terrorisme
terrorism offence
infraction de terrorisme
a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;
b) acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
d) complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration. (terrorism offence)
infraction d’organisation criminelle
criminal organization offence
infraction d’organisation criminelle
a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (criminal organization offence)
infraction grave
serious offence
infraction grave S’entend au sens du paragraphe 467.1(1). (serious offence)
installation gouvernementale ou publique
government or public facility
installation gouvernementale ou publique Toute installation ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles. (government or public facility)
jour
day
jour La période comprise entre six heures et vingt et une heures le même jour. (day)
juge de la cour provinciale
provincial court judge
juge de la cour provinciale Toute personne qu’une loi de la législature d’une province nomme juge ou autorise à agir comme juge, quel que soit son titre, et qui a les pouvoirs d’au moins deux juges de paix. La présente définition vise aussi les substituts légitimes de ces personnes. (provincial court judge)
juge de paix
justice
juge de paix Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction. (justice)
lésions corporelles
bodily harm
lésions corporelles Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. (bodily harm)
loi
Act
loi S’entend notamment :
a) d’une loi fédérale;
b) d’une loi de la législature de l’ancienne province du Canada;
c) d’une loi provinciale;
d) d’une loi ou ordonnance de la législature d’une province, d’un territoire ou d’un endroit, en vigueur au moment où cette province, ce territoire ou cet endroit est devenu une province du Canada. (Act)
loi militaire
military law
loi militaire Toutes lois, tous règlements ou toutes ordonnances sur les Forces canadiennes. (military law)
- magistrat
magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 2]
maison d’habitation
dwelling-house
maison d’habitation L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
matériel ferroviaire
railway equipment
matériel ferroviaire Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout véhicule pouvant circuler ailleurs que sur ces voies et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service. (railway equipment)
militaire
military
militaire Se rapporte à tout ou partie des Forces canadiennes. (military)
minéraux précieux
valuable mineral
minéraux précieux Les minéraux valant au moins cent dollars le kilogramme, les métaux précieux et les diamants et autres gemmes; y sont assimilés les roches ou les minerais en contenant. (valuable mineral)
ministère public
public department
ministère public Ministère du gouvernement du Canada, ou section d’un tel ministère, ou conseil, office, bureau, commission, personne morale ou autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. (public department)
municipalité
municipality
municipalité La personne morale d’une ville, d’un village, d’un comté, d’un canton, d’une paroisse ou d’une autre circonscription territoriale ou locale d’une province, dont les habitants sont constitués en personne morale ou ont le droit de détenir collectivement des biens à une fin publique. (municipality)
nuit
night
nuit La période comprise entre vingt et une heures et six heures le lendemain. (night)
opération des Nations Unies
United Nations operation
opération des Nations Unies Opération constituée par l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l’autorité et la surveillance des Nations Unies si elle vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales ou si le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré, pour l’application de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qu’il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l’opération; est exclue l’opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé pour combattre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux. (United Nations operation)
organisation criminelle
criminal organization
organisation criminelle S’entend au sens du paragraphe 467.1(1). (criminal organization)
personne associée au système judiciaire
justice system participant
personne associée au système judiciaire
a) Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature ou d’un conseil municipal;
b) toute personne qui joue un rôle dans l’administration de la justice pénale, notamment :
(i) le solliciteur général du Canada et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,
(ii) le poursuivant, l’avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,
(iii) le juge ou juge de paix,
(iv) la personne assignée ou choisie à titre de juré,
(v) l’informateur, la personne susceptible d’être assignée comme témoin, celle qui l’a été et celle qui a déjà témoigné,
(vi) l’agent de la paix visé aux alinéas b), c), d), e) ou g) de la définition de ce terme,
(vii) le membre du personnel civil d’une force policière,
(viii) le membre du personnel administratif d’un tribunal,
(viii.1) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,
(ix) le membre du personnel de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
(x) l’employé d’un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l’exécution des peines sous l’autorité d’un tel service ou la personne chargée, sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,
(xi) le membre ou l’employé de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou d’une commission des libérations conditionnelles provinciale. (justice system participant)
- personne d’esprit faible
personne d’esprit faible[Abrogée, 1991, ch. 43, art. 9]
personne jouissant d’une protection internationale
internationally protected person
personne jouissant d’une protection internationale
a) Tout chef d’État, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’État considéré les fonctions de chef d’État, tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un État autre que celui dans lequel elle occupe ces fonctions;
b) tout membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) qui accompagne cette personne dans un État autre que celui dans lequel celle-ci occupe ces fonctions;
c) tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un État et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou agent d’une organisation internationale de type intergouvernemental, pourvu que cette personne bénéficie en vertu du droit international, à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre sa personne ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, d’une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité;
d) tout membre de la famille d’un représentant, d’un fonctionnaire, d’une personnalité officielle ou d’un agent visé à l’alinéa c) qui fait partie de son ménage, pourvu que ce représentant, ce fonctionnaire, cette personnalité officielle ou cet agent bénéficie en vertu du droit international, à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre ce membre de sa famille ou contre un bien utilisé par ce dernier et visé à l’article 431, d’une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité. (internationally protected person)
personnel associé
associated personnel
personnel associé Les personnes ci-après qui exercent des activités dans le cadre d’une opération des Nations Unies :
a) les personnes affectées par un gouvernement ou une organisation intergouvernementale avec l’accord de l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies;
b) les personnes engagées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique;
c) les personnes affectées par une organisation non gouvernementale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique. (associated personnel)
personnel des Nations Unies
United Nations personnel
personnel des Nations Unies :
a) Les personnes engagées ou affectées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, policier ou civil d’une opération des Nations Unies;
b) les autres fonctionnaires et experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées ou pour l’Agence internationale de l’énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée. (United Nations personnel)
plaignant
complainant
plaignant La victime de l’infraction présumée. (complainant)
poursuivant
prosecutor
poursuivant Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui intente des poursuites en vertu de la présente loi. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)
prison
prison
prison Tout endroit où des personnes inculpées ou déclarées coupables d’infractions sont ordinairement détenues sous garde, y compris tout pénitencier, prison commune, prison publique, maison de correction, poste de police ou corps de garde. (prison)
procureur général
Attorney General
procureur général
a) Sous réserve des alinéas c) à f), à l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;
b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :
(i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,
(ii) des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;
c) à l’égard des poursuites pour toute infraction de terrorisme ou infraction prévue aux articles 57, 58, 83.12, 424.1 ou 431.1, ou pour infraction prévue aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
d) à l’égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit pour toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.4), (3.6), (3.72) ou (3.73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
e) à l’égard des poursuites pour infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) et est commis à l’étranger mais réputé, aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75), commis au Canada, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.28, 83.29 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre. (Attorney General)
quiconque, individu, personne et propriétaire
every one, person, owner
quiconque, individu, personne et propriétaire Sont notamment visés par ces expressions et autres expressions semblables Sa Majesté et les corps publics, les personnes morales, sociétés, compagnies, ainsi que les habitants de comtés, paroisses, municipalités ou autres districts à l’égard des actes et choses qu’ils sont capables d’accomplir et de posséder respectivement. (every one, person, owner)
substance explosive
explosive substance
substance explosive S’entend notamment :
a) de toute chose destinée à être employée dans la fabrication d’une substance explosive;
b) de toute chose, ou partie d’une chose, employée ou destinée à être employée pour causer ou aider à causer, ou adaptée de façon à causer ou à aider à causer, une explosion dans une substance explosive ou avec une telle substance;
c) d’une grenade incendiaire, d’une bombe incendiaire, d’un cocktail molotov ou d’une autre substance ou d’un mécanisme incendiaire semblable ou d’une minuterie ou d’une autre chose utilisable avec l’une de ces substances ou l’un de ces mécanismes. (explosive substance)
titre de bien-fonds
document of title to lands
titre de bien-fonds Tout écrit qui constitue ou renferme la preuve du titre, ou d’une partie du titre, à un bien immeuble, ou à un intérêt dans un tel bien, ainsi que toute copie notariée, ou toute copie émise par un registrateur, d’un tel écrit, de même que le double de tout instrument, mémoire, certificat ou document, autorisé ou exigé par une loi en vigueur dans une partie du Canada concernant l’enregistrement de titres, qui porte sur le titre à un bien immeuble ou à un intérêt dans un tel bien. (document of title to lands)
titre de marchandises
document of title to goods
titre de marchandises Bordereau d’achat et de vente délivré à l’acheteur et au vendeur, connaissement, mandat, certificat ou ordre portant livraison ou transfert de marchandises ou de quelque autre chose ayant de la valeur, et tout autre document employé dans le cours ordinaire des affaires comme preuve de la possession ou du contrôle de marchandises, autorisant, ou étant donné comme autorisant, par endossement ou livraison, la personne ayant la possession du document à transférer ou recevoir toute marchandise représentée par ce titre, ou y mentionnée ou indiquée. (document of title to goods)
troubles mentaux
mental disorder
troubles mentaux Toute maladie mentale. (mental disorder)
valeur ou effet appréciable
valuable security
valeur ou effet appréciable
a) Ordre, quittance de l’échiquier ou autre valeur donnant droit, ou constatant le titre de quelque personne :
(i) soit à une action ou à un intérêt dans un stock ou fonds public ou dans tout fonds d’une personne morale, d’une compagnie ou d’une société,
(ii) soit à un dépôt dans une institution financière;
b) débenture, titre, obligation, billet, lettre, mandat, ordre ou autre garantie d’argent ou garantie du paiement d’argent;
c) titre de bien-fonds ou de marchandises, où qu’ils se trouvent;
d) timbre ou écrit qui assure ou constate un titre à un bien ou droit mobilier, ou à un intérêt dans ce bien ou droit, ou qui constate la livraison d’un bien ou droit mobilier;
e) décharge, reçu, quittance ou autre instrument constatant le paiement de deniers. (valuable security)
véhicule à moteur
motor vehicle
véhicule à moteur À l’exception du matériel ferroviaire, véhicule tiré, mû ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire. (motor vehicle)
victime
victim
victime S’entend notamment de la victime d’une infraction présumée. (victim)
voie publique ou grande route
highway
voie publique ou grande route Chemin auquel le public a droit d’accès, y compris les ponts ou tunnels situés sur le parcours d’un chemin. (highway)
voler
steal
voler Le fait de commettre un vol. (steal)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 2
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 17, art. 7
- 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9
- 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59
- 1994, ch. 44, art. 2
- 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138
- 1997, ch. 23, art. 1
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(pré ambule), ch. 28, art. 155
- 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)
- 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131
- 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324
Note marginale :Renvois descriptifs
3 Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.
- 1976-77, ch. 53, art. 2
Partie I
Dispositions générales
Note marginale :Prise d’effet
3.1 Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.
- 2002, ch. 13, art. 2
Note marginale :Une carte postale est un bien meuble
4 (1) Pour l’application de la présente loi, une carte postale ou un timbre mentionné à l’alinéa c) de la définition de « biens » ou « propriété» à l’article 2 est censé un bien meuble et d’une valeur égale au montant du port, de la taxe ou du droit exprimé à sa face.
Note marginale :Valeur d’un effet appréciable
(2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent en vue de déterminer la valeur d’un effet appréciable lorsque la valeur est essentielle :
a) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;
b) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa c) ou d) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle des biens-fonds, des marchandises, du bien ou droit mobilier ou de l’intérêt dans ce bien ou droit, selon le cas;
c) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa e) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est la somme d’argent qui a été payée.
Note marginale :Possession
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,
(ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Note marginale :Expressions tirées d’autres lois
(4) Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se rattache à un sujet traité dans une autre loi, les termes employés dans la présente loi à l’égard de cette infraction s’entendent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au sens de cette autre loi.
Note marginale :Rapports sexuels
(5) Pour l’application de la présente loi, les rapports sexuels sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence.
Note marginale :Preuve de signification
(6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :
a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;
b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.
Note marginale :Présence pour interrogatoire
(7) Nonobstant le paragraphe (6), le tribunal peut demander à une personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite mentionnés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 4
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3
- 1994, ch. 44, art. 3
- 1997, ch. 18, art. 2
Note marginale :Aucun effet sur les Forces canadiennes
5 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une des lois relatives à l’administration des Forces canadiennes.
- S.R., ch. C-34, art. 4
Note marginale :Présomption d’innocence
6 (1) Lorsqu’une disposition crée une infraction et prévoit une peine à son égard :
a) une personne est réputée ne pas être coupable de l’infraction tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable de l’infraction ou tant qu’elle n’en a pas été absoute en vertu de l’article 730;
b) une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction ou qui en est absoute en vertu de l’article 730 n’encourt à son égard aucune autre peine que celle que prévoit la présente loi ou la disposition qui crée l’infraction.
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci.
Définition de disposition
(3) Au présent article, disposition désigne :
a) une loi fédérale ou un règlement d’application de celle-ci;
b) une loi de la législature d’une province qui crée une infraction à laquelle s’applique la partie XXVII, ou un règlement d’application de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 6
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
Note marginale :Infractions commises à bord d’un aéronef
7 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque :
a) soit à bord d’un aéronef ou relativement à un aéronef :
(i) ou bien immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) ou bien loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,
pendant que l’aéronef est en vol;
b) soit à bord de tout aéronef, pendant que celui-ci est en vol, si le vol s’est terminé au Canada,
commet dans les limites du Canada ou à l’étranger une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada.
Note marginale :Idem
(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger :
a) soit à bord d’un aéronef pendant qu’il est en vol, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, constituerait une infraction aux termes de l’article 76 ou de l’alinéa 77a);
b) soit relativement à un aéronef en service, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77b), c) ou e);
c) soit relativement à une installation utilisée pour la navigation aérienne internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77d);
d) soit relativement à un aéroport servant à l’aviation civile internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77b) ou f);
e) soit une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait un conseil à une autre personne de commettre une infraction visée au présent paragraphe ou un cas de complicité après le fait, une tentative ou un complot à l’égard d’une telle infraction,
est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada s’il y est trouvé après leur commission.
Note marginale :Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux internationales)
(2.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui navigue dans des eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, doit naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada, lorsqu’il est commis :
a) contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental du Canada ou à son bord;
b) contre un navire immatriculé, visé par un permis ou à l’égard duquel un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale ou à bord d’un tel navire;
c) par un citoyen canadien;
d) par une personne qui n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
e) par une personne présente au Canada après la commission de l’infraction;
f) de façon à retenir, blesser ou tuer, ou menacer de blesser ou tuer, un citoyen canadien;
g) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
Note marginale :Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux intérieures et mer territoriale étrangères)
(2.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe qui n’est pas attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui ne navigue pas dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, ne doit pas naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’acte est commis par une personne ou d’une façon mentionnées aux alinéas (2.1)b) à g) et si le contrevenant est trouvé sur le territoire d’un État autre que celui où l’acte a été commis et que cet État est partie :
a) soit à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre un navire ou à son bord;
b) soit au Protocole sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre une plate-forme fixe ou à son bord.
Note marginale :Station spatiale : membre d’équipage canadien
(2.3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui accomplit, hors du Canada au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, un fait — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d’accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada.
Note marginale :Station spatiale : membre d’équipage d’un État partenaire
(2.31) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui accomplit, hors du Canada au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, un fait — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d’accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada dans les cas suivants :
a) le fait a porté atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;
b) le fait est survenu à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’a endommagé.
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
(2.32) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Consentement du procureur général du Canada
(2.33) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Définitions
(2.34) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.3) et (2.31).
Accord
Agreement
Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile. (Agreement)
élément de vol
flight element
élément de vol Élément de la station spatiale fourni par le Canada ou un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord. (flight element)
État partenaire
Partner State
État partenaire Chaque partie contractante, sauf le Canada, pour laquelle l’Accord est entré en vigueur en conformité avec son article 25. (Partner State)
membre d’équipage canadien
Canadian crew member
membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :
a) soit un citoyen canadien;
b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)
membre d’équipage d’un État partenaire
crew member of a Partner State
membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :
a) soit un citoyen d’un État partenaire;
b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)
station spatiale
Space Station
station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par les États partenaires ou pour leur compte. (Space Station)
vol spatial
space flight
vol spatial La période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station spatiale, se poursuivant pendant son séjour en orbite et se terminant au moment de son retour sur terre. (space flight)
Note marginale :Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte ou de l’omission a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission;
d) l’acte est commis :
(i) soit contre une personne jouissant d’une protection internationale en raison des fonctions qu’elle exerce pour le compte du Canada,
(ii) soit contre tout membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i) remplissant les conditions prévues aux alinéas b) ou d) de la définition de « personne jouissant d’une protection internationale », à l’article 2.
Note marginale :Infraction concernant les prises d’otages
(3.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 279.1 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’acte est commis avec l’intention d’inciter Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à commettre ou à faire faire un acte par action ou omission;
e) la personne prise en otage à la suite d’un acte commis par action ou omission a la citoyenneté canadienne;
f) l’auteur de l’acte ou de l’omission se trouve au Canada après la commission du geste.
Note marginale :Infraction concernant des matières nucléaires
(3.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, dans les cas où :
a) d’une part, une personne, à l’étranger, reçoit des matières nucléaires, en a en sa possession, les utilise, en cède la possession, les envoie ou les livre à une personne, les transporte, les modifie, les jette, les disperse ou les abandonne et par ce fait :
(i) soit cause ou est susceptible de causer la mort d’une personne ou des blessures graves à celle-ci,
(ii) soit cause ou est susceptible de causer des dommages importants à un bien ou la destruction de celui-ci;
b) d’autre part, l’acte commis par action ou omission visé à l’alinéa a), s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à la présente loi,
cette personne est réputée avoir commis cet acte par action ou omission au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Idem
(3.3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait :
a) soit un complot ou une tentative dans le but de commettre;
b) soit une complicité après le fait concernant;
c) soit un conseil concernant,
un acte par action ou omission qui constitue une infraction aux termes du paragraphe (3.2) est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Idem
(3.4) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte, par action ou omission, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction :
a) à l’article 334, 341, 344 ou 380 ou à l’alinéa 362(1)a) concernant des matières nucléaires;
b) à l’article 346 relativement à la menace de commettre une infraction à l’article 334 ou 344 concernant des matières nucléaires;
c) à l’article 423 relativement à une demande de matières nucléaires;
d) à l’alinéa 264.1(1)a) ou b) relativement à la menace d’utiliser des matières nucléaires,
est réputée avoir commis cet acte par action ou omission au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Idem
(3.5) Pour l’application des paragraphes (3.2) à (3.4), tout acte commis par action ou omission est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission.
Note marginale :Définition de « matières nucléaires »
(3.6) Pour l’application du présent article, matières nucléaires désigne :
a) le plutonium, sauf le plutonium dont la concentration d’isotope de plutonium-238 est supérieure à quatre-vingts pour cent;
b) l’uranium-233;
c) l’uranium contenant de l’uranium-233 ou de l’uranium-235 ou les deux à la fois en quantité telle que le rapport de l’abondance isotopique de la somme de ces isotopes sur l’isotope d’uranium-238 est supérieur à 0,72 pour cent;
d) l’uranium dont la concentration d’isotope est égale à celle qu’on retrouve à l’état naturel;
e) toute substance contenant une des choses visées aux alinéas a) à d).
La présente définition exclut toutefois l’uranium sous la forme de minerai ou de résidu de minerai.
Note marginale :Torture
(3.7) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction à l’article 269.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si, selon le cas :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte a la citoyenneté canadienne;
d) le plaignant a la citoyenneté canadienne;
e) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la perpétration de celui-ci.
Note marginale :Infraction : Nations Unies ou personnel associé
(3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada au titre des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
Note marginale :Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier
(3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,
(iii) soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
g) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger.
Note marginale :Infraction concernant le financement du terrorisme
(3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada, dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis en vue de la perpétration d’un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
f) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);
g) l’acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).
Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger
(3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme — à l’exception de l’infraction prévue à l’article 83.02 et de l’infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « activité terroriste », au paragraphe 83.01(1) — est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger
(3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne contre laquelle l’acte est commis a la citoyenneté canadienne;
b) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger;
c) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
(3.76) et (3.77) [Abrogés, 2000, ch. 24, art. 42]
Note marginale :Infractions commises par des employés de la fonction publique
(4) Quiconque, alors qu’il occupe un emploi à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique dans un lieu situé à l’étranger, commet dans ce lieu une action ou omission qui constitue une infraction en vertu des lois de ce lieu et qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est censé avoir commis l’action ou l’omission au Canada.
Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputé l’avoir commis au Canada.
(4.2) [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 3]
Note marginale :Consentement du procureur général
(4.3) Les procédures relatives à un acte — ou une omission — , réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.1) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.
Note marginale :Compétence
(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction visée au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(5.1) Les dispositions de la présente loi concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation,
s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5).
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
Note marginale :L’accusé n’est pas citoyen canadien
(7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées.
Note marginale :Définition de « vol » et « voler »
(8) Pour l’application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 et des articles 76 et 77, vol et voler s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :
a) une des portes est ouverte en vue du débarquement;
b) lorsque l’aéronef fait un atterrissage forcé dans des circonstances où son propriétaire ou exploitant ou une personne agissant pour leur compte n’a pas le contrôle de l’aéronef, le contrôle de l’aéronef est rendu à son propriétaire ou exploitant ou à une personne agissant pour leur compte.
Note marginale :Définition de « en service »
(9) Pour l’application du présent article et de l’article 77, un aéronef est réputé être en service depuis le moment où le personnel non navigant ou son équipage commence les préparatifs pour un vol déterminé de l’appareil jusqu’au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :
a) le vol est annulé avant que l’aéronef ne soit en vol;
b) vingt-quatre heures se sont écoulées après que l’aéronef, ayant commencé le vol, atterrit;
c) l’aéronef, ayant commencé le vol, cesse d’être en vol.
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
(10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.
Note marginale :Idem
(11) Est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu le certificat censé délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom, attestant la participation d’un État à un conflit armé contre le Canada ou son alliance avec celui-ci dans un conflit armé à une époque donnée, l’application ou non au Canada d’une convention, d’un traité ou d’une autre entente internationale à une époque donnée, la participation ou non du Canada à ceux-ci, ou la décision ou non du Canada de les appliquer dans un conflit armé auquel il a participé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 7
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)
- 1993, ch. 7, art. 1
- 1995, ch. 5, art. 25
- 1997, ch. 16, art. 1
- 1999, ch. 35, art. 11
- 2000, ch. 24, art. 42
- 2001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 126
- 2002, ch. 13, art. 3
Note marginale :Application aux territoires
8 (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent partout au Canada, sauf :
a) au Yukon, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Yukon;
b) dans les Territoires du Nord-Ouest, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;
c) dans le territoire du Nunavut, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Nunavut.
Note marginale :Application du droit criminel d’Angleterre
(2) Le droit criminel d’Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 demeure en vigueur dans la province, sauf en tant qu’il est changé, modifié ou atteint par la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Principes de la common law maintenus
(3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 8
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 138
Note marginale :Les infractions criminelles doivent tomber sous le coup de la loi canadienne
9 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de quelque autre loi, nul ne peut être déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 des infractions suivantes :
a) une infraction en common law;
b) une infraction tombant sous le coup d’une loi du Parlement d’Angleterre ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande;
c) une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, ce territoire ou cet endroit ne devînt une province du Canada.
Toutefois le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir, à la juridiction ou à l’autorité qu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d’imposer une peine pour outrage au tribunal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 9
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
Note marginale :Appel
10 (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel :
a) soit de la déclaration de culpabilité;
b) soit de la peine imposée.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un tribunal ou juge déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’un outrage au tribunal, non commis en présence du tribunal, et qu’une peine est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel :
a) soit de la déclaration de culpabilité;
b) soit de la peine imposée.
Note marginale :La partie XXI s’applique
(3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d’appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour l’application du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 10
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Recours civil non suspendu
11 Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle.
- S.R., ch. C-34, art. 10
Note marginale :Infraction punissable en vertu de plusieurs lois
12 Lorsqu’un acte ou une omission constitue une infraction visée par plusieurs lois fédérales, qu’elle soit punissable sur acte d’accusation ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne qui accomplit l’acte ou fait l’omission devient, à moins que l’intention contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que prévoit l’une ou l’autre de ces lois, mais elle n’est pas susceptible d’être punie plus d’une fois pour la même infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 11
Note marginale :Enfant de moins de douze ans
13 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part lorsqu’il était âgé de moins de douze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 12
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 72
Note marginale :Consentement à la mort
14 Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.
- S.R., ch. C-34, art. 14
Note marginale :Obéissance aux lois de facto
15 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission.
- S.R., ch. C-34, art. 15
Note marginale :Troubles mentaux
16 (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
Note marginale :Présomption
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 16
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
- 1991, ch. 43, art. 2
Note marginale :Contrainte par menaces
17 Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 17
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40
Note marginale :Contrainte d’un conjoint
18 Il n’y a aucune présomption qu’une personne mariée commettant une infraction agit ainsi par contrainte du seul fait qu’elle la commet en présence de son conjoint.
- S.R., ch. C-34, art. 18
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 4
Note marginale :Ignorance de la loi
19 L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 19
Note marginale :Certains actes peuvent être validement faits les jours fériés
20 Un mandat ou une sommation autorisés par la présente loi ou une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI, XXI ou XXVII peuvent être décernés, délivrés, exécutés, remis ou contractés, selon le cas, un jour férié.
- S.R., ch. C-34, art. 20
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 2
Participants aux infractions
Note marginale :Participants à une infraction
21 (1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
Note marginale :Intention commune
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 21
Note marginale :Personne qui conseille à une autre de commettre une infraction
22 (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.
Définitions de conseiller et de conseil
(3) Pour l’application de la présente loi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter, et conseil s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 22
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Note marginale :Complice après le fait
23 (1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.
(2) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 92]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 23
- 2000, ch. 12, art. 92
Note marginale :Cas d’immunité d’un coauteur
23.1 Il demeure entendu que les articles 21 à 23 s’appliquent à un accusé même si la personne qu’il a aidée, encouragée, conseillée, amenée, reçue ou assistée ne peut être déclarée coupable de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Tentatives
24 (1) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.
Note marginale :Question de droit
(2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est ou n’est pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 24
Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi
Note marginale :Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l’assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l’acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.
Note marginale :Quand une personne n’est pas protégée
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
Note marginale :Usage de la force en cas de fuite
(4) L’agent de la paix, ainsi que toute personne qui l’aide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il procède légalement à l’arrestation avec ou sans mandat;
b) il s’agit d’une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;
c) cette personne s’enfuit afin d’éviter l’arrestation;
d) lui-même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves — imminentes ou futures;
e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.
Note marginale :Usage de la force en cas d’évasion d’un pénitencier
(5) L’agent de la paix est fondé à employer contre un détenu qui tente de s’évader d’un pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — une force qui est soit susceptible de causer la mort de celui-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il estime, pour des motifs raisonnables, que ce détenu ou tout autre détenu représente une menace de mort ou de lésions corporelles graves pour lui-même ou toute autre personne;
b) l’évasion ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 25
- 1994, ch. 12, art. 1
Note marginale :Définitions
25.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25.2 à 25.4.
autorité compétente
competent authority
autorité compétente S’agissant d’un fonctionnaire public ou d’un fonctionnaire supérieur :
a) dans le cas d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le solliciteur général du Canada lui-même;
b) dans le cas d’un membre d’une force policière constituée sous le régime d’une loi provinciale, le ministre responsable de la sécurité publique dans la province, lui-même;
c) dans le cas de tout autre fonctionnaire public ou fonctionnaire supérieur, le ministre responsable de la loi fédérale que le fonctionnaire est chargé de faire appliquer, lui-même. (competent authority)
fonctionnaire public
public officer
fonctionnaire public Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d’un agent de la paix au titre d’une loi fédérale. (public officer)
fonctionnaire supérieur
senior official
fonctionnaire supérieur Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5). (senior official)
Note marginale :Principe
(2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.
Note marginale :Désignation de fonctionnaires publics
(3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
Note marginale :Condition : surveillance civile
(3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de autorité compétente, au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique — ne comptant aucun agent de la paix — ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.
Note marginale :Désignation
(3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.
Note marginale :Considérations
(4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.
Note marginale :Désignation de fonctionnaires supérieurs
(5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
Note marginale :Désignation : situation d’urgence
(6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :
a) en raison de l’urgence de la situation, l’autorité compétente peut difficilement le désigner en vertu du paragraphe (3);
b) le fonctionnaire supérieur estime qu’un fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.
Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.
Note marginale :Conditions
(7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :
a) leur durée;
b) la nature des activités à l’égard desquelles le fonctionnaire public, dans le cadre d’une enquête à leur sujet, pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission;
c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.
Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification
(8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :
a) il agit dans le cadre soit d’une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d’application d’une telle loi;
b) il a été désigné en vertu des paragraphes (3) ou (6);
c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification
(9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :
a) il y est personnellement autorisé par écrit par un fonctionnaire supérieur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour l’exercice des fonctions de contrôle d’application;
b) il croit, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa a) sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :
(i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’une personne,
(ii) soit d’éviter de compromettre la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public,
(iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.
Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public
(10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :
a) un fonctionnaire public dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y était autorisé, lui en a ordonné la commission;
b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Réserve
(11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :
a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;
b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.
Note marginale :Maintien des immunités ou défenses
(12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.
Note marginale :Observation des exigences
(13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.
Note marginale :Réserve : infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de ses règlements, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.
- 2001, ch. 32, art. 2
Note marginale :Rapport du fonctionnaire public
25.2 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire supérieur compétent un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission.
- 2001, ch. 32, art. 2
Note marginale :Rapport annuel
25.3 (1) Chaque année, l’autorité compétente publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — sur les désignations de fonctionnaires publics et de fonctionnaires supérieurs qu’elle a effectuées, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de désignations effectuées au titre du paragraphe 25.1(6) par les fonctionnaires supérieurs;
b) le nombre d’autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de l’alinéa 25.1(9)a);
c) le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l’alinéa 25.1(9)b);
d) la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête au moment des désignations mentionnées à l’alinéa a), de l’octroi des autorisations mentionnées à l’alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l’alinéa c);
e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).
Note marginale :Réserve
(2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
b) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;
c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
e) serait contraire à l’intérêt public.
- 2001, ch. 32, art. 2
Note marginale :Avis en cas de dommage aux biens
25.4 (1) Le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à l’article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la commission, la personne dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants.
Note marginale :Réserve
(2) L’autorité compétente peut suspendre l’obligation du fonctionnaire supérieur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle estime que l’avis, selon le cas :
a) ne compromettrait pas d’enquête relative à une infraction à une loi fédérale ni ne nuirait à une telle enquête;
b) ne compromettrait pas la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;
c) ne mettrait pas en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
d) ne porterait pas atteinte à une procédure judiciaire;
e) ne serait pas contraire à l’intérêt public.
- 2001, ch. 32, art. 2
Note marginale :Force excessive
26 Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès.
- S.R., ch. C-34, art. 26
Note marginale :Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction
27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :
a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :
(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,
(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
- S.R., ch. C-34, art. 27
Note marginale :Arrestation par erreur
28 (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
Note marginale :Personne qui aide à une arrestation
(2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :
a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;
b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,
possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
- S.R., ch. C-34, art. 28
Note marginale :Obligation de la personne qui opère une arrestation
29 (1) Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.
Note marginale :Avis
(2) Quiconque arrête une personne avec ou sans mandat est tenu de donner à cette personne, si la chose est possible, avis :
a) soit de l’acte judiciaire ou du mandat aux termes duquel il opère l’arrestation;
b) soit du motif de l’arrestation.
Note marginale :Inobservation
(3) L’omission de se conformer aux paragraphes (1) ou (2) ne prive pas, d’elle-même, une personne qui exécute un acte judiciaire ou un mandat, ou une personne qui opère une arrestation, ou celles qui lui prêtent main-forte, de la protection contre la responsabilité pénale.
- S.R., ch. C-34, art. 29
Note marginale :Le fait d’empêcher une violation de la paix
30 Quiconque est témoin d’une violation de la paix est fondé à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement et peut détenir toute personne qui commet cette violation ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d’un agent de la paix, s’il n’a recours qu’à la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix, ou raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.
- S.R., ch. C-34, art. 30
Note marginale :Arrestation pour violation de la paix
31 (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.
Note marginale :Garde de la personne
(2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation.
- S.R., ch. C-34, art. 31
Répression des émeutes
Note marginale :Emploi de la force dans la répression d’une émeute
32 (1) Tout agent de la paix est fondé à employer, ou à ordonner d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :
a) d’une part, nécessaire pour réprimer une émeute;
b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l’émeute.
Note marginale :Personnes assujetties à la loi militaire
(2) Quiconque est tenu, par la loi militaire, d’obéir au commandement de son officier supérieur est fondé à obéir à tout commandement donné par ce dernier en vue de la répression d’une émeute, à moins que l’ordre ne soit manifestement illégal.
Note marginale :Obéissance à un ordre d’un agent de la paix
(3) Toute personne est fondée à obéir à un ordre d’un agent de la paix lui enjoignant de recourir à la force pour réprimer une émeute si, à la fois :
a) elle agit de bonne foi;
b) l’ordre n’est pas manifestement illégal.
Note marginale :Si des conséquences graves sont appréhendées
(4) Quiconque, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, croit qu’avant qu’il soit possible d’obtenir la présence d’un agent de la paix une émeute aura des conséquences graves, est fondé à employer la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :
a) d’une part, nécessaire pour réprimer l’émeute;
b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre par suite de la continuation de l’émeute.
Note marginale :Question de droit
(5) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un ordre est manifestement illégal ou non constitue une question de droit.
- S.R., ch. C-34, art. 32
Note marginale :Obligation des agents si les émeutiers ne se dispersent pas
33 (1) Lorsque la proclamation mentionnée à l’article 67 a été faite ou qu’une infraction prévue à l’alinéa 68a) ou b) a été commise, un agent de la paix et une personne, à qui cet agent enjoint légalement de lui prêter main-forte, sont tenus de disperser ou d’arrêter ceux qui ne se conforment pas à la proclamation.
Note marginale :Protection des agents
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou pénale contre un agent de la paix, ou une personne à qui un agent de la paix a légalement enjoint de lui prêter main-forte, à l’égard de tout décès ou de toute blessure qui, en raison d’une résistance, est causé par suite de l’accomplissement, par l’agent de la paix ou cette personne, d’une obligation qu’impose le paragraphe (1).
Note marginale :Article non restrictif
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ni de modifier les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère ou impose relativement à la répression des émeutes.
- S.R., ch. C-34, art. 33
Intoxication volontaire
Note marginale :Non-application du moyen de défense
33.1 (1) Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l’accusé, en raison de son intoxication volontaire, n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction, dans les cas où il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2).
Note marginale :Responsabilité criminelle en raison de l’intoxication
(2) Pour l’application du présent article, une personne s’écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui.
Note marginale :Infractions visées
(3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.
- 1995, ch. 32, art. 1
Défense de la personne
Note marginale :Légitime défense
34 (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.
Note marginale :Mesure de la justification
(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :
a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;
b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 34
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Légitime défense en cas d’agression
35 Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, mais n’a pas commencé l’attaque dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou a, sans justification, provoqué sur lui-même une attaque de la part d’un autre, peut justifier l’emploi de la force subséquemment à l’attaque si, à la fois :
a) il en fait usage :
(i) d’une part, parce qu’il a des motifs raisonnables d’appréhender que la mort ou des lésions corporelles graves ne résultent de la violence de la personne qu’il a attaquée ou provoquée,
(ii) d’autre part, parce qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que la force est nécessaire en vue de se soustraire lui-même à la mort ou à des lésions corporelles graves;
b) il n’a, à aucun moment avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves, tenté de causer la mort ou des lésions corporelles graves;
c) il a refusé de continuer le combat, l’a abandonné ou s’en est retiré autant qu’il lui était possible de le faire avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
- S.R., ch. C-34, art. 35
Note marginale :Provocation
36 La provocation comprend, pour l’application des articles 34 et 35, celle faite par des coups, des paroles ou des gestes.
- S.R., ch. C-34, art. 36
Note marginale :Le fait d’empêcher une attaque
37 (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d’une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n’a recours qu’à la force nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition.
Note marginale :Mesure de la justification
(2) Le présent article n’a pas pour effet de justifier le fait d’infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l’attaque que la force employée avait pour but de prévenir.
- S.R., ch. C-34, art. 37
Défense des biens
Note marginale :Défense des biens meubles
38 (1) Quiconque est en paisible possession de biens meubles, comme toute personne lui prêtant légalement main-forte, est fondé :
a) soit à empêcher un intrus de les prendre;
b) soit à les reprendre à l’intrus,
s’il ne le frappe pas ou ne lui inflige aucune lésion corporelle.
Note marginale :Attaque par un intrus
(2) Lorsqu’une personne en possession paisible d’un bien meuble s’empare de ce bien, un intrus qui persiste à vouloir le garder ou à le lui enlever, ou à l’enlever à quiconque prête légalement main-forte à cette personne, est réputé commettre une attaque sans justification ni provocation.
- S.R., ch. C-34, art. 38
Note marginale :Défense en vertu d’un droit invoqué
39 (1) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble en vertu d’un droit invoqué, de même que celui qui agit sous son autorité, est à l’abri de toute responsabilité pénale en défendant cette possession, même contre une personne qui légalement a droit à la possession du bien en question, s’il n’emploie que la force nécessaire.
Note marginale :Défense sans droit invoqué
(2) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble, mais ne le réclame pas de droit ou n’agit pas sous l’autorité de quiconque prétend y avoir droit, n’est ni justifié ni à l’abri de responsabilité pénale s’il défend sa possession contre une personne qui a légalement droit à la possession de ce bien.
- S.R., ch. C-34, art. 39
Note marginale :Défense d’une maison d’habitation
40 Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force nécessaire pour empêcher qui que ce soit d’accomplir une effraction ou de s’introduire de force dans la maison d’habitation sans autorisation légitime.
- S.R., ch. C-34, art. 40
Note marginale :Défense de la maison ou du bien immeuble
41 (1) Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire.
Note marginale :Voies de fait par un intrus
(2) Un intrus qui résiste à une tentative, par quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, ou par quiconque prête légalement main-forte à cette personne ou agit sous son autorité, de l’empêcher d’entrer ou de l’éloigner, est réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni provocation.
- S.R., ch. C-34, art. 41
Note marginale :Revendication d’un droit à une maison ou à un bien immeuble
42 (1) Toute personne est fondée à entrer paisiblement de jour dans une maison d’habitation ou sur un bien immeuble pour en prendre possession si elle-même, ou quelqu’un sous l’autorité de qui elle agit, a légalement droit à cette possession.
Note marginale :Voies de fait dans le cas d’une entrée légitime
(2) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :
a) n’a pas la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;
b) n’agit pas sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,
se porte à des voies de fait contre quiconque, ayant légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien, y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées sans justification ni provocation.
Note marginale :Voies de fait provoquées par l’intrus
(3) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :
a) est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;
b) agit sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,
se porte à des voies de fait contre une personne qui a légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien et qui y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées provoquées par la personne qui entre.
- S.R., ch. C-34, art. 42
Protection des personnes exerçant l’autorité
Note marginale :Discipline des enfants
43 Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.
- S.R., ch. C-34, art. 43
Note marginale :Discipline à bord d’un navire
44 Le capitaine, patron ou commandant d’un navire en voyage est fondé à employer la force dans la mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord du navire.
- S.R., ch. C-34, art. 44
Note marginale :Opérations chirurgicales
45 Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :
a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;
b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce.
- S.R., ch. C-34, art. 45
PARTIE IIInfractions contre l’ordre public
Trahison et autres infractions contre l’autorité et la personne de la reine
Note marginale :Haute trahison
46 (1) Commet une haute trahison quiconque, au Canada, selon le cas :
a) tue ou tente de tuer Sa Majesté, ou lui cause quelque lésion corporelle tendant à la mort ou destruction, ou l’estropie ou la blesse, ou l’emprisonne ou la détient;
b) fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre;
c) aide un ennemi en guerre contre le Canada, ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et le pays auquel ces autres forces appartiennent.
Note marginale :Trahison
(2) Commet une trahison quiconque, au Canada, selon le cas :
a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d’une province;
b) sans autorisation légitime, communique à un agent d’un État étranger, ou met à la disposition d’un tel agent, des renseignements d’ordre militaire ou scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada;
c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ou accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a);
d) forme le dessein de commettre une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) et révèle ce dessein par un acte manifeste;
e) conspire avec qui que ce soit pour accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) ou forme le dessein d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) et révèle ce dessein par un acte manifeste.
Note marginale :Citoyen canadien
(3) Nonobstant les paragraphes (1) ou (2), un citoyen canadien ou un individu qui doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada et qui, se trouvant au Canada ou à l’étranger, accomplit une chose mentionnée :
a) au paragraphe (1), commet une haute trahison;
b) au paragraphe (2), commet une trahison.
Note marginale :Acte manifeste
(4) Lorsqu’une conspiration avec toute personne constitue une trahison, le fait de conspirer est un acte manifeste de trahison.
- S.R., ch. C-34, art. 46
- 1974-75-76, ch. 105, art. 2
Note marginale :Peine applicable à la haute trahison
47 (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peine applicable à la trahison
(2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :
a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;
b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;
c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.
Note marginale :Corroboration
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.
Note marginale :Peine minimale
(4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.
- S.R., ch. C-34, art. 47
- 1974-75-76, ch. 105, art. 2
Note marginale :Prescription
48 (1) Les poursuites à l’égard d’un crime de trahison visé à l’alinéa 46(2)a) se prescrivent par trois ans à compter du moment où le crime aurait été commis.
Note marginale :Dénonciation de paroles de trahison
(2) Nulle procédure ne peut être intentée, sous le régime de l’article 47, à l’égard d’un acte manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que :
a) d’une part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été prononcés;
b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que la dénonciation a été faite.
- S.R., ch. C-34, art. 48
- 1974-75-76, ch. 105, art. 29
Actes prohibés
Note marginale :Actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique
49 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, volontairement, en présence de Sa Majesté :
a) soit accomplit un acte dans l’intention d’alarmer Sa Majesté ou de violer la paix publique;
b) soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à Sa Majesté.
- S.R., ch. C-34, art. 49
Note marginale :Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la trahison
50 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) incite ou volontairement aide un sujet :
(i) soit d’un État en guerre contre le Canada,
(ii) soit d’un État contre les forces duquel les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et l’État auquel ces autres forces appartiennent,
à quitter le Canada sans le consentement de la Couronne, à moins que l’accusé n’établisse qu’on n’entendait pas aider, par là, l’État mentionné au sous-alinéa (i) ou les forces de l’État mentionné au sous-alinéa (ii), selon le cas;
b) sachant qu’une personne est sur le point de commettre une haute trahison ou une trahison, n’en informe pas avec toute la célérité raisonnable un juge de paix ou un autre agent de la paix ou ne fait pas d’autres efforts raisonnables pour empêcher cette personne de commettre une haute trahison ou une trahison.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 50
- 1974-75-76, ch. 105, art. 29
Note marginale :Intimider le Parlement ou une législature
51 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte de violence en vue d’intimider le Parlement ou la législature d’une province.
- S.R., ch. C-34, art. 51
Note marginale :Sabotage
52 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :
a) soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
Définition de acte prohibé
(2) Au présent article, acte prohibé s’entend d’un acte ou d’une omission qui, selon le cas :
a) diminue l’efficacité ou gêne le fonctionnement de tout navire, véhicule, aéronef, machine, appareil ou autre chose;
b) fait perdre, endommager ou détruire des biens, quel qu’en soit le propriétaire.
Note marginale :Réserve
(3) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait, selon le cas :
a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.
Note marginale :Idem
(4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
- S.R., ch. C-34, art. 52
Note marginale :Incitation à la mutinerie
53 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) tente, dans un dessein de trahison ou de mutinerie, de détourner un membre des Forces canadiennes de son devoir et de son allégeance envers Sa Majesté;
b) tente d’inciter ou d’induire un membre des Forces canadiennes à commettre un acte de trahison ou de mutinerie.
- S.R., ch. C-34, art. 53
Note marginale :Aider un déserteur
54 Quiconque aide, assiste, recèle ou cache un individu qu’il sait être un déserteur ou un absent sans permission des Forces canadiennes, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Aucune poursuite ne peut cependant être intentée aux termes du présent article sans le consentement du procureur général du Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 54
Note marginale :Preuve d’actes manifestes
55 Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.
- S.R., ch. C-34, art. 55
Note marginale :Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie royale du Canada
56 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, de propos délibéré :
a) soit conseille à un membre de la Gendarmerie royale du Canada de déserter ou de s’absenter sans permission, ou l’en persuade;
b) soit aide, assiste, recèle ou cache un membre de la Gendarmerie royale du Canada qu’il sait être un déserteur ou absent sans permission;
c) soit aide ou assiste un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s’absenter sans permission, sachant que ce membre est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 56
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 8
Passeports
Note marginale :Faux ou usage de faux en matière de passeport
57 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) fait un faux passeport;
b) sachant qu’un passeport est faux :
(i) soit s’en sert, le traite ou lui donne suite,
(ii) soit fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés au sous-alinéa (i).
Note marginale :Fausse déclaration relative à un passeport
(2) Quiconque au Canada ou à l’étranger, afin d’obtenir un passeport pour lui-même ou pour une autre personne ou afin d’obtenir une modification ou une addition importante à un tel passeport, fait une déclaration écrite ou orale qu’il sait être fausse ou trompeuse est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Possession d’un passeport faux, etc.
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Dispositions spéciales applicables
(4) Aux fins des poursuites intentées en vertu du présent article :
a) il n’est pas tenu compte du lieu où un faux passeport a été fait;
b) la définition de faux document à l’article 321 et l’article 366 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Définition de passeport
(5) Au présent article, passeport désigne un document émis par le ministre des Affaires étrangères, ou sous son autorité, en vue d’en identifier le titulaire.
Note marginale :Compétence
(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis une infraction au présent article alors qu’elle se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(7) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (6) les dispositions de la présente loi concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 57
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 9
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1994, ch. 44, art. 4
- 1995, ch. 5, art. 25
Note marginale :Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté
58 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;
b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.
Définition de certificat de citoyenneté et de certificat de naturalisation
(2) Au présent article, certificat de citoyenneté et certificat de naturalisation s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.
- S.R., ch. C-34, art. 59
- 1974-75-76, ch. 108, art. 41
Sédition
Note marginale :Paroles séditieuses
59 (1) Les paroles séditieuses sont des paroles qui expriment une intention séditieuse.
Note marginale :Libelle séditieux
(2) Le libelle séditieux est un libelle qui exprime une intention séditieuse.
Note marginale :Conspiration séditieuse
(3) Une conspiration séditieuse est une entente entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser une intention séditieuse.
Note marginale :Intention séditieuse
(4) Sans que soit limitée la généralité de la signification de intention séditieuse, est présumé avoir une intention séditieuse quiconque, selon le cas :
a) enseigne ou préconise;
b) publie ou fait circuler un écrit qui préconise,
l’usage, sans l’autorité des lois, de la force comme moyen d’opérer un changement de gouvernement au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 60
Note marginale :Exception
60 Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :
a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;
b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :
(i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,
(ii) le Parlement ou la législature d’une province,
(iii) l’administration de la justice au Canada;
c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;
d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 61
Note marginale :Punition des infractions séditieuses
61 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) prononce des paroles séditieuses;
b) publie un libelle séditieux;
c) participe à une conspiration séditieuse.
- S.R., ch. C-34, art. 62
Note marginale :Infractions relatives aux forces militaires
62 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement :
a) soit entrave ou diminue la fidélité ou la discipline d’un membre d’une force, ou influence sa fidélité ou discipline;
b) soit publie, rédige, émet, fait circuler ou distribue un écrit qui conseille, recommande ou encourage, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir;
c) soit conseille, recommande, encourage ou, de quelque manière, provoque, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir.
Définition de membre d’une force
(2) Au présent article, membre d’une force désigne, selon le cas :
a) un membre des Forces canadiennes;
b) un membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes d’un État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 63
Attroupements illégaux et émeutes
Note marginale :Attroupement illégal
63 (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement :
a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;
b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.
Note marginale :Quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal
(2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de cette manière pour le même but.
Note marginale :Exception
(3) Des personnes ne forment pas un attroupement illégal du seul fait qu’elles sont réunies pour protéger la maison d’habitation de l’une d’entre elles contre d’autres qui menacent d’y faire effraction et d’y entrer en vue d’y commettre un acte criminel.
- S.R., ch. C-34, art. 64
Note marginale :Émeute
64 Une émeute est un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement.
- S.R., ch. C-34, art. 65
Note marginale :Punition des émeutiers
65 Quiconque prend part à une émeute est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- S.R., ch. C-34, art. 66
Note marginale :Punition d’un attroupement illégal
66 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.
- S.R., ch. C-34, art. 67
Note marginale :Lecture de la proclamation
67 Un juge de paix, maire ou shérif, l’adjoint légitime d’un maire ou shérif, le directeur d’une prison ou d’un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son substitut, qui reçoit avis que, dans un endroit de son ressort, douze personnes ou plus sont réunies illégalement et d’une façon émeutière, doit se rendre à cet endroit et, après s’en être approché autant qu’il le peut en sécurité, s’il est convaincu qu’une émeute est en cours, ordonner le silence et alors faire ou faire faire, à haute voix, une proclamation dans les termes suivants ou en termes équivalents :
Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leurs demeures ou à leurs occupations légitimes, sous peine d’être coupable d’une infraction pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à l’emprisonnement à perpétuité. DIEU SAUVE LA REINE.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 67
- 1994, ch. 44, art. 5
Note marginale :Infractions relatives à la proclamation
68 Sont coupables d’un acte criminel et passibles de l’emprisonnement à perpétuité ceux qui, selon le cas :
a) volontairement et avec violence gênent, entravent ou attaquent une personne qui commence à faire la proclamation mentionnée à l’article 67, ou est sur le point de commencer à la faire ou est en train de la faire, de telle sorte qu’il n’y a pas de proclamation;
b) ne se dispersent pas et ne s’éloignent pas, paisiblement, d’un lieu où la proclamation mentionnée à l’article 67 est faite, dans un délai de trente minutes après qu’elle a été faite;
c) ne quittent pas un lieu dans un délai de trente minutes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la proclamation mentionnée à l’article 67 y aurait été faite si quelqu’un n’avait pas, volontairement et avec violence, gêné, entravé ou attaqué une personne qui l’aurait faite.
- S.R., ch. C-34, art. 69
Note marginale :Négligence d’un agent de la paix
69 Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- S.R., ch. C-34, art. 70
Exercices illégaux
Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil
70 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :
a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :
(i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,
(ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,
(iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;
b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.
Note marginale :Décret général ou spécial
(2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.
Note marginale :Peine
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 70
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Duels
Note marginale :Duel
71 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) défie, ou tente par quelque moyen de provoquer, une autre personne à se battre en duel;
b) tente de provoquer quelqu’un à défier une autre personne à se battre en duel;
c) accepte un défi à se battre en duel.
- S.R., ch. C-34, art. 72
Prise de possession et détention par la force
Note marginale :Prise de possession par la force
72 (1) La prise de possession par la force a lieu lorsqu’une personne prend possession d’un bien immeuble qui se trouve en la possession effective et paisible d’une autre, d’une manière susceptible de causer une violation de la paix ou de faire raisonnablement craindre une violation de la paix.
Note marginale :Faits non pertinents
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’une personne ait ou non le droit de prendre possession d’un bien immeuble ou qu’elle ait ou non l’intention de s’en emparer définitivement n’est pas pertinent.
Note marginale :Détention par la force
(2) La détention par la force a lieu lorsqu’une personne, étant en possession effective d’un bien immeuble sans apparence de droit, le détient d’une manière vraisemblablement propre à causer une violation de la paix ou à faire raisonnablement craindre une violation de la paix, à l’encontre d’une personne qui a un titre légal à cette possession.
Note marginale :Questions de droit
(3) Les questions de savoir si une personne est en possession effective et paisible ou est en possession effective sans apparence de droit, constituent des questions de droit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 72
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 10
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Peine
73 Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 73
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 11
- 1992, ch. 1, art. 58
Piraterie
Note marginale :Piraterie d’après le droit des gens
74 (1) Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. C-34, art. 75
- 1974-75-76, ch. 105, art. 3
Note marginale :Actes de piraterie
75 Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) vole un navire canadien;
b) vole ou sans autorisation légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations d’un navire canadien;
c) commet ou tente de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien;
d) conseille à quelqu’un de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a), b) ou c),
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 75
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Infractions portant atteinte à la sécurité aérienne ou maritime
Note marginale :Détournement
76 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, illégalement, par violence ou menace de violence ou par tout autre mode d’intimidation, s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle avec l’intention, selon le cas :
a) de faire séquestrer ou emprisonner contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;
b) de faire transporter contre son gré, en un lieu autre que le lieu fixé pour l’atterrissage suivant de l’aéronef, toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;
c) de détenir contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef en vue de rançon ou de service;
d) de faire dévier considérablement l’aéronef de son plan de vol.
- 1972, ch. 13, art. 6
Note marginale :Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports
77 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, selon le cas :
a) à bord d’un aéronef en vol, commet à l’encontre d’une personne un acte de violence susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef;
b) en utilisant une arme, commet à l’encontre d’une personne qui se trouve à un aéroport servant à l’aviation civile internationale un acte de violence qui cause ou est susceptible de causer des blessures graves ou la mort, et qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité à l’aéroport;
c) cause à un aéronef en service des dommages qui le mettent hors d’état de voler ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;
d) place ou fait placer à bord d’un aéronef en service toute chose susceptible de causer à l’aéronef des dommages qui le mettront hors d’état de voler ou susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;
e) cause des dommages à une installation servant à la navigation aérienne, ou nuit à son fonctionnement, d’une manière susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol;
f) en utilisant une arme, une substance ou un dispositif, cause des dommages graves aux installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou à un aéronef qui n’est pas en service et qui s’y trouve, les détruit ou nuit au fonctionnement de l’aéroport d’une façon qui porte atteinte à la sécurité à l’aéroport ou est susceptible d’y porter atteinte;
g) porte atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol en communiquant à une autre personne des renseignements qu’il sait être faux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 77
- 1993, ch. 7, art. 3
Note marginale :Armes offensives et substances explosives
78 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, autre qu’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, transporte à bord d’un aéronef civil une arme offensive ou une substance explosive :
a) soit sans le consentement du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou d’une personne dûment autorisée par l’un ou l’autre à donner ce consentement;
b) soit avec le consentement mentionné à l’alinéa a) mais sans satisfaire à toutes les conditions auxquelles le consentement était subordonné.
Définition de aéronef civil
(2) Pour l’application du présent article, aéronef civil désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 78
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2002, ch. 22, art. 325
Note marginale :Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe
78.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, par violence ou menace de violence, s’empare ou exerce un contrôle sur un navire ou une plate-forme fixe.
Note marginale :Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, d’une façon qui est susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe, selon le cas :
a) commet un acte de violence contre une personne à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe;
b) endommage ou détruit un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe;
c) endommage gravement, détruit ou nuit au fonctionnement d’une installation de navigation maritime;
d) place ou fait placer à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe une chose susceptible d’endommager le navire, sa cargaison ou la plate-forme.
Note marginale :Communication de faux renseignements
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque porte atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire en communiquant des renseignements qu’il sait être faux.
Note marginale :Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces
(4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, afin de contraindre une personne à accomplir un acte quelconque ou de s’en abstenir, menace de commettre une infraction, prévue aux alinéas (2)a), b) ou c), susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- navire
navire À l’exclusion des navires de guerre ou de ceux utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douanes ou de police ou retirés de la navigation ou désarmés, tout bateau qui n’est pas attaché de façon permanente au fond de la mer. (ship)
- plate-forme fixe
plate-forme fixe Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques. (fixed platform)
- 1993, ch. 7, art. 4
Substances dangereuses
Note marginale :Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs
79 Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.
- S.R., ch. C-34, art. 77
Note marginale :Manque de précautions
80 Est coupable d’un acte criminel quiconque, étant dans une obligation légale au sens de l’article 79, manque, sans excuse légitime, à s’acquitter de cette obligation, et s’il en résulte l’explosion d’une substance explosive qui :
a) cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne, est passible d’un emprisonnement à perpétuité;
b) cause, ou est susceptible de causer, des blessures corporelles ou des dommages à la propriété, est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 78
Note marginale :Usage d’explosifs
81 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;
b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :
(i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,
(ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,
(iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;
c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;
d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :
(i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,
(ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :
a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;
b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 79
Note marginale :Possession sans excuse légitime
82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Possession liée aux activités d’une organisation criminelle
(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 82
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 12
- 1997, ch. 23, art. 2
- 2001, ch. 32, art. 3(F)
Note marginale :Peines consécutives
82.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 82(2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
- 1997, ch. 23, art. 2
Combats concertés
Note marginale :Fait de se livrer à un combat concerté
83 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) se livre, comme adversaire, à un combat concerté;
b) recommande ou encourage un combat concerté, ou en est promoteur;
c) assiste à un combat concerté en qualité d’aide, second, médecin, arbitre, soutien ou reporter.
Définition de combat concerté
(2) Au présent article, combat concerté s’entend d’un match ou combat, avec les poings ou les mains, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles; cependant, n’est pas réputé combat concerté un match de boxe entre des sportifs amateurs, lorsque les adversaires portent des gants de boxe d’une masse minimale de cent quarante grammes chacun, ou un match de boxe tenu avec la permission ou sous l’autorité d’une commission athlétique ou d’un corps semblable établi par la législature d’une province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 83
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
PARTIE II.1Terrorisme
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité terroriste
terrorist activity
activité terroriste
a) Soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :
(i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,
(ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,
(iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,
(iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,
(v) les infractions visées aux paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à New York et Vienne le 3 mars 1980,
(vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,
(vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,
(viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,
(ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,
(x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;
b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :
(i) d’une part, commis à la fois :
(A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,
(B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,
(ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :
(A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,
(B) met en danger la vie d’une personne,
(C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,
(D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,
(E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).
Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international. (terrorist activity)
Canadien
Canadian
Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
entité
entity
entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
entité inscrite
listed entity
entité inscrite Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05. (listed entity)
groupe terroriste
terrorist group
groupe terroriste
a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;
b) soit une entité inscrite.
Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition. (terrorist group)
Note marginale :Interprétation
(1.1) Il est entendu que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n’est visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) que si elle constitue un acte — action ou omission — répondant aux critères de cet alinéa.
Note marginale :Facilitation
(2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).
- 2001, ch. 41, art. 4 et 126
Financement du terrorisme
Note marginale :Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes
83.02 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :
a) d’un acte — action ou omission — qui constitue l’une des infractions prévues aux sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1);
b) de tout autre acte — action ou omission — destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, notamment un civil, si, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes
83.03 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :
a) soit dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — , en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite;
b) soit en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes
83.04 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;
b) a en sa possession des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.
- 2001, ch. 41, art. 4
Inscription des entités
Note marginale :Établissement de la liste
83.05 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du solliciteur général du Canada, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée;
b) que, sciemment, elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.
Note marginale :Recommandation
(1.1) Le solliciteur général ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Radiation
(2) Le solliciteur général, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.
Note marginale :Présomption
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, il est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Note marginale :Avis de la décision au demandeur
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Note marginale :Contrôle judiciaire
(5) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.
Note marginale :Examen judiciaire
(6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :
a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le solliciteur général ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;
c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;
d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.
Note marginale :Preuve
(6.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
Note marginale :Publication
(7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le solliciteur général en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Nouvelle demande de radiation
(8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le solliciteur général a terminé l’examen mentionné au paragraphe (9).
Note marginale :Examen périodique de la liste
(9) Tous les deux ans à compter du deuxième anniversaire de l’établissement de la liste, le solliciteur général examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l’inscription d’une telle entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil, selon le cas, de radier ou non cette entité de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Note marginale :Fin de l’examen
(10) Il termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Définition de « juge »
(11) Au présent article, « juge » s'entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
- 2001, ch. 41, art. 4 et 143
Note marginale :Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :
a) le solliciteur général du Canada peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;
b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Note marginale :Renvoi des renseignements
(2) Ces renseignements sont renvoyés à l’avocat du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :
a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 83.05(6)b);
c) le solliciteur général retire la demande.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l’alinéa 83.05(6)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, il les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 83.05(6)d).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Erreur sur la personne
83.07 (1) L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au solliciteur général du Canada de lui délivrer un certificat à cet effet.
Note marginale :Délivrance du certificat
(2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas une entité inscrite, il délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
- 2001, ch. 41, art. 4
Blocage des biens
Note marginale :Blocage des biens
83.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion;
c) de fournir sciemment toute forme de services financiers ou connexes liés à des biens visés à l’alinéa a) à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre.
Note marginale :Immunité
(2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Exemptions
83.09 (1) Le solliciteur général du Canada — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.
Note marginale :Autorisation
(2) Il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.
Note marginale :Rang
(3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des groupes terroristes ou des mandataires de ceux-ci.
Note marginale :Tiers participant
(4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l’opération ou à l’activité — ou à la catégorie d’opérations ou d’activités — visée par l’autorisation est soustraite à l’application des articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Communication
83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Obligation de vérification
83.11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
c.1) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c.2) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
Note marginale :Rapport
(2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)a) à g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
Note marginale :Immunité
(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d’entités à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2);
b) préciser la périodicité du rapport.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Infraction — blocage des biens, communication ou vérification
83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Aucune contravention
(2) Ne contrevient pas à l’article 83.1 la personne qui ne communique l’information en cause qu’au directeur du Service canadien du renseignement ou qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
- 2001, ch. 41, art. 4
Saisie et blocage de biens
Note marginale :Mandat spécial
83.13 (1) Sur demande du procureur général présentée ex parte et entendue à huis clos, le juge de la Cour fédérale qui est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :
a) dans le cas où les biens sont situés au Canada, délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en cause ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance;
b) dans le cas où les biens sont situés au Canada ou à l’étranger, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue.
Note marginale :Teneur de la demande
(1.1) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Note marginale :Nomination d’un administrateur
(2) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut, à la demande du procureur général, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément à ses directives;
b) ordonner à toute personne qui a la possession des biens, à l’égard desquels un administrateur est nommé, de les remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(3) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (2).
Note marginale :Administration
(4) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre;
b) dans le cas de biens qui n’ont que peu ou pas de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(5) Avant de détruire des biens visés à l’alinéa (4)b), la personne qui en a la charge est tenue de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Préavis
(6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités du préavis
(7) Le préavis est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale.
Note marginale :Ordonnance
(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Demande de modification
(10) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale d’annuler ou de modifier un mandat délivré ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’exclusion de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Dispositions applicables
(11) Les paragraphes 462.32 (4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, les paragraphes 487(3) et (4) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Dispositions applicables
(12) Les paragraphes 462.33(4) et (6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et 462.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b).
- 2001, ch. 41, art. 4
Confiscation des biens
Note marginale :Demande d’ordonnance
83.14 (1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l’égard :
a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de biens qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.
Note marginale :Teneur de la demande
(2) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Note marginale :Défendeurs
(3) Le procureur général est tenu de ne nommer à titre de défendeur à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.
Note marginale :Avis
(4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu’il est prévu par les règles de la Cour fédérale.
Note marginale :Confiscation
(5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Note marginale :Utilisation du produit de la disposition
(5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).
Note marginale :Règlement
(5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).
Note marginale :Ordonnance de non-confiscation
(6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l’égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.
Note marginale :Avis
(7) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu’en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d’être nommée à titre de défendeur à l’égard de cette demande.
Note marginale :Droits des tiers
(8) Le juge, s’il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d’être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n’est pas membre d’un groupe terroriste, déclare la nature et l’étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l’ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.
Note marginale :Facteurs : maison d’habitation
(9) Dans le cas où les biens qui font l’objet d’une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d’une maison d’habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d’habitation ou qui l’a à sa disposition, s’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé avant qu’elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu’elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que l’intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’activité terroriste.
Note marginale :Requête pour modifier ou annuler l’ordonnance
(10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance.
Note marginale :Nulle prorogation de délai
(11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Disposition des biens saisis
83.15 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Sauvegarde des droits
83.16 (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.
Note marginale :Appel du refus d’accorder l’ordonnance
(2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Maintien de dispositions spécifiques
83.17 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.
Note marginale :Priorité aux victimes
(2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.
- 2001, ch. 41, art. 4
Participer, faciliter, donner des instructions et héberger
Note marginale :Participation à une activité d’un groupe terroriste
83.18 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Note marginale :Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.
Note marginale :Participation ou contribution
(3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :
a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;
b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;
c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;
d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.
Note marginale :Facteurs
(4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;
b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;
c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;
d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Facilitation d’une activité terroriste
83.19 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.
Note marginale :Facilitation
(2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :
a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;
b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;
c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Infraction au profit d’un groupe terroriste
83.2 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste
83.21 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Note marginale :Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;
b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;
c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;
d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
f) que l’activité visée à l’alinéa a) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
83.22 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.
Note marginale :Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;
b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;
c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;
d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Héberger ou cacher
83.23 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste ou est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
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Procédure et aggravation de peine
Note marginale :Consentement du procureur général
83.24 Il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme ou de l’infraction prévue à l’article 83.12 sans le consentement du procureur général.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Compétence
83.25 (1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l’article 83.12, peuvent, que l’accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l’avocat agissant en son nom, dans le cas où l’infraction est censée avoir été commise à l’extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.
Note marginale :Procès et peine
(2) L’accusé peut être jugé et puni à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Peines consécutives
83.26 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Aggravation de peine
83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.
Note marginale :Notification du délinquant
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
- 2001, ch. 41, art. 4
Investigation
Définition de juge
83.28 (1) Au présent article et à l’article 83.29, juge s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
Note marginale :Demande de collecte de renseignements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.
Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve
(4) Saisi de la demande, le juge peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :
a) ou bien il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,
(ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve un individu que l’agent de la paix soupçonne de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus en vertu de l’ordonnance;
b) ou bien sont réunis les éléments suivants :
(i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à une infraction de terrorisme visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu que l’agent de la paix soupçonne d’être susceptible de commettre une telle infraction de terrorisme,
(iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les renseignements visés au sous-alinéa (ii) de la personne qui y est visée.
Note marginale :Modalités de l’ordonnance
(5) L’ordonnance peut contenir les dispositions suivantes :
a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, d’une personne désignée;
b) l’ordre à cette personne de se présenter au lieu que le juge ou le juge désigné au titre de l’alinéa d) fixe pour l’interrogatoire et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge qui préside;
c) l’ordre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition afin de la remettre au juge qui préside;
d) la désignation d’un autre juge pour présider l’interrogatoire;
e) les modalités que le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou quant à la protection de toute investigation en cours.
Note marginale :Exécution
(6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.
Note marginale :Modifications
(7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.
Note marginale :Refus d’obtempérer
(8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge qui préside les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions ou la remise de choses révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
Note marginale :Effet non suspensif
(9) Le juge qui préside statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.
Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :
a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136;
b) aucune preuve provenant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136.
Note marginale :Droit à un avocat
(11) Toute personne a le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.
Note marginale :Garde des choses remises
(12) Si le juge qui préside est convaincu qu’une chose remise pendant l’interrogatoire est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Mandat d’arrestation
83.29 (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance à la suite d’une dénonciation écrite faite sous serment, s’il est convaincu :
a) soit qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance;
b) soit qu’elle est sur le point de s’esquiver;
c) soit qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.
Note marginale :Exécution
(2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix qui a compétence en ce lieu.
Note marginale :Ordonnance
(3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
- 2001, ch. 41, art. 4
Engagement assorti de conditions
Note marginale :Consentement du procureur général
83.3 (1) Le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.
Note marginale :Activité terroriste
(2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :
a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste.
Note marginale :Comparution
(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant lui.
Note marginale :Arrestation sans mandat
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;
b) une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) et une sommation décernée.
Note marginale :Obligation de l’agent de la paix
(5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.
Note marginale :Règles de la construction
(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b), l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XV, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :
a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;
b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.
Note marginale :Traitement de la personne
(7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :
a) si aucune dénonciation n’a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;
b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :
(i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :
(A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),
(B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :
(I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera mise à exécution,
(II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,
(C) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, que sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être mise à exécution,
(ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Note marginale :Comparution devant le juge
(8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :
a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celle visée au paragraphe (10), que le juge estime souhaitables pour prévenir la mise à exécution d’une activité terroriste;
b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).
Note marginale :Refus de contracter un engagement
(9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Note marginale :Conditions : armes à feu
(10) Le juge qui, en vertu de l’alinéa (8)a), rend une ordonnance doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
Note marginale :Remise
(11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.
Note marginale :Motifs
(12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance d’une condition prévue au paragraphe (10), est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Modification des conditions
(13) Le juge peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu du présent article.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Rapport annuel : articles 83.28 et 83.29
83.31 (1) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de consentements à la présentation d’une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3);
b) le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4);
c) le nombre d’arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l’article 83.29.
Note marginale :Rapport annuel : article 83.3
(2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);
b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);
c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution;
d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;
f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).
Note marginale :Rapport annuel : article 83.3
(3) Chaque année, le solliciteur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;
b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :
(i) par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b),
(ii) par un juge au titre de l’alinéa 83.3(7)a).
Note marginale :Réserve
(4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
d) serait contraire à l’intérêt public.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Temporarisation
83.32 (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent de s’appliquer à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
Note marginale :Règles
(3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
Note marginale :Prorogations subséquentes
(4) L’application des articles 83.28, 83.29 et 83.3 peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au 31 décembre 2006 », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».
Définition de jour de séance
(5) Au paragraphe (1), jour de séance s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Disposition transitoire : articles 83.28 et 83.29
83.33 (1) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent de s’appliquer, les procédures engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d’effet de ces articles.
Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3
(2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse de s’appliquer, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.
- 2001, ch. 41, art. 4
PARTIE IIIArmes à feu et autres armes
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux paragraphes 491(1), 515(4.1) et (4.11) et 810(3.1) et (3.11).
arbalète
cross-bow
arbalète Dispositif constitué d’un arc monté sur un fût ou autre monture, conçu pour tirer des flèches, viretons, carreaux ou autres projectiles semblables sur une trajectoire guidée par un barillet ou une rainure et susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. (cross-bow)
arme à autorisation restreinte
restricted weapon
arme à autorisation restreinte Toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. (restricted weapon)
arme à feu à autorisation restreinte
restricted firearm
arme à feu à autorisation restreinte
a) Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;
b) toute arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée — pourvue d’un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;
c) toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement;
d) toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (restricted firearm)
arme à feu historique
antique firearm
arme à feu historique Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (antique firearm)
arme à feu prohibée
prohibited firearm
arme à feu prohibée
a) Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
b) arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l’arme soit inférieure à 660 mm;
c) arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;
d) arme à feu désignée comme telle par règlement. (prohibited firearm)
arme automatique
automatic firearm
arme automatique Arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire. (automatic firearm)
arme de poing
handgun
arme de poing Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main, qu’elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l’usage des deux mains. (handgun)
arme prohibée
prohibited weapon
arme prohibée
a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;
b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. (prohibited weapon)
autorisation
authorization
autorisation Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les armes à feu. (authorization)
certificat d’enregistrement
registration certificate
certificat d’enregistrement Certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (registration certificate)
cession
transfer
cession Vente, fourniture, échange, don, prêt, envoi, location, transport, expédition, distribution ou livraison. (transfer)
chargeur
cartridge magazine
chargeur Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d’une arme à feu. (cartridge magazine)
commissaire aux armes à feu
Commissioner of Firearms
commissaire aux armes à feu Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1 de la Loi sur les armes à feu. (Commissioner of Firearms)
contrôleur des armes à feu
chief firearms officer
contrôleur des armes à feu Le contrôleur des armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (chief firearms officer)
cour supérieure
superior court
cour supérieure
a) En Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été prononcé;
b) au Québec, la Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et dans les territoires, la Cour suprême;
e) à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême. (superior court)
directeur
Registrar
directeur Le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu. (Registrar)
dispositif prohibé
prohibited device
dispositif prohibé
a) Élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement;
b) canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d’une arme à feu;
d) chargeur désigné comme tel par règlement;
e) réplique. (prohibited device)
exporter
export
exporter Exporter hors du Canada, notamment exporter des marchandises importées au Canada et expédiées en transit à travers celui-ci. (export)
fausse arme à feu
imitation firearm
fausse arme à feu Tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu, y compris une réplique. (imitation firearm)
importer
import
importer Importer au Canada, notamment importer des marchandises expédiées en transit à travers le Canada et exportées hors de celui-ci. (import)
munitions
ammunition
munitions Cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse. (ammunition)
munitions prohibées
prohibited ammunition
munitions prohibées Munitions ou projectiles de toute sorte désignés comme telles par règlement. (prohibited ammunition)
ordonnance d’interdiction
prohibition order
ordonnance d’interdiction Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (prohibition order)
permis
licence
permis Permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (licence)
préposé aux armes à feu
firearms officer
préposé aux armes à feu Préposé aux armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (firearms officer)
réplique
replica firearm
réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm)
Note marginale :Longueur du canon
(2) Pour l’application de la présente partie, la longueur du canon se mesure :
a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet;
b) pour les autres armes à feu, par la distance entre la bouche du canon et la chambre, y compris celle-ci.
N’est pas comprise la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, notamment tout élément, pièce ou accessoire propre ou destiné à étouffer la lueur de départ ou à amortir le recul.
Note marginale :Armes réputées ne pas être des armes à feu
(3) Pour l’application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :
a) les armes à feu historiques;
b) tout instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d’ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;
c) tout instrument de tir conçu exclusivement pour soit abattre des animaux domestiques, soit administrer des tranquillisants à des animaux, soit encore tirer des projectiles auxquels des fils sont attachés, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;
d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde.
Note marginale :Exception — arme à feu historique
(3.1) Par dérogation au paragraphe (3), une arme à feu historique est une arme à feu pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu et le paragraphe 86(2) de la présente loi.
Note marginale :Définition de « titulaire »
(4) Pour l’application de la présente partie, est titulaire :
a) d’une autorisation ou d’un permis la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité;
b) du certificat d’enregistrement d’une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 84
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186
- 1991, ch. 40, art. 2
- 1995, ch. 39, art. 139
- 1998, ch. 30, art. 16
- 2003, ch. 8, art. 2
Infractions relatives à l’usage
Note marginale :Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
85 (1) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une arme à feu :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement), 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);
b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;
c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.
Note marginale :Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
(2) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une fausse arme à feu :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel;
b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;
c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans le cas d’une première infraction, sauf si l’alinéa b) s’applique, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) dans le cas d’une première infraction commise par une personne qui, avant le 1er janvier 1978, avait déjà été reconnue coupable d’avoir commis un acte criminel, ou d’avoir tenté de le commettre, en employant une arme à feu lors de cette perpétration ou tentative de perpétration ou lors de sa fuite après la perpétration ou tentative de perpétration, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans;
c) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.
Note marginale :Peines consécutives
(4) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 85
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Usage négligent
86 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.
Note marginale :Contravention des règlements
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :
(i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de cinq ans, en cas de récidive;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 86
- 1991, ch. 40, art. 3
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Braquer une arme à feu
87 (1) Commet une infraction quiconque braque, sans excuse légitime, une arme à feu, chargée ou non, sur une autre personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 87
- 1995, ch. 39, art. 139
Infractions relatives à la possession
Note marginale :Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 88
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Port d’arme à une assemblée publique
89 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, porte une arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées alors qu’il assiste ou se rend à une assemblée publique.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 89
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Port d’une arme dissimulée
90 (1) Commet une infraction quiconque porte dissimulés une arme, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 90
- 1991, ch. 28, art. 6, ch. 40, art. 4 et 35
- 1994, ch. 44, art. 6
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu
91 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :Emprunt d’une arme à feu aux fins de subsistance
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :
a) l’a empruntée;
b) est titulaire d’un permis l’autorisant à en avoir la possession;
c) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 91
- 1991, ch. 28, art. 7, ch. 40, art. 5 et 36
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
92 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes :
a) pour une première infraction, un emprisonnement maximal de dix ans;
b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
c) pour chaque récidive subséquente, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour.
Note marginale :Réserve
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :Emprunt d’une arme à feu aux fins de subsistance
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :
a) l’a empruntée;
b) est titulaire d’un permis l’autorisant à en avoir la possession;
c) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
Note marginale :Preuve d’une condamnation antérieure
(6) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction au paragraphe (1), la preuve que celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 112(1) de la Loi sur les armes à feu est admissible à toute étape des procédures et peut être prise en compte en vue d’établir que le prévenu savait qu’il n’était pas titulaire du certificat d’enregistrement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 92
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 1991, ch. 40, art. 7
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession dans un lieu non autorisé
93 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 98, commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
a) soit dans un lieu où cela lui est interdit par l’autorisation ou le permis;
b) soit dans un lieu autre que celui où l’autorisation ou le permis l’y autorise;
c) soit dans un lieu autre que celui où la Loi sur les armes à feu l’y autorise.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une réplique.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 93
- 1991, ch. 40, art. 8
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et de l’article 98, commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
a) dans le cas d’une arme à feu :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession — et à la transporter, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte — et du certificat d’enregistrement de cette arme,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession — et à la transporter, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte — et du certificat d’enregistrement de cette arme,
(iii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale;
b) dans le cas d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à les transporter,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorisait à les transporter ou que ce dernier ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile qui, se rendant compte de la présence de l’arme, du dispositif ou des munitions, quitte le véhicule ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Réserve
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile lorsque lui-même ou un autre occupant du véhicule est entré en possession de l’arme, du dispositif ou des munitions par effet de la loi.
Note marginale :Emprunt d’une arme à feu aux fins de subsistance
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant d’un véhicule automobile lorsque celui-ci ou tout autre occupant du véhicule a en sa possession une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — et que, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, l’occupant visé, à la fois :
a) l’a empruntée;
b) est titulaire d’un permis l’autorisant à en avoir la possession;
c) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 94
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
95 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;
b) du certificat d’enregistrement de l’arme.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 95
- 1991, ch. 28, art. 8, ch. 40, art. 9 et 37
- 1993, ch. 25, art. 93
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction
96 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu’il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d’une infraction au Canada, soit d’une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s’en défait légalement dans un délai raisonnable.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 96
- 1995, ch. 39, art. 139
97 [Non en vigueur]
Note marginale :Disposition transitoire — permis
98 (1) Quiconque, avant l’entrée en vigueur de l’un des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) et 95(1), a en sa possession une arme à feu sans autorisation d’acquisition d’armes à feu soit parce qu’il avait l’arme en sa possession avant le 1er janvier 1979, soit parce que son autorisation d’acquisition d’armes à feu a expiré, est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce, jusqu’au 1er janvier 2001 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Disposition transitoire — permis
(2) Quiconque, avant l’entrée en vigueur de l’un des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) et 95(1), a en sa possession une arme à feu tout en étant titulaire d’une autorisation d’acquisition d’armes à feu est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce jusqu’au 1er janvier 2001 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Disposition transitoire — certificat d’enregistrement
(3) Quiconque, à un moment donné, après l’entrée en vigueur du paragraphe 91(1), 92(1) ou 94(1), mais au plus tard le 1er janvier 1998 ou à une date postérieure fixée par règlement, a en sa possession une arme à feu qui, à ce moment, n’est pas une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce jusqu’au 1er janvier 2003 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 98
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13
- 1991, ch. 40, art. 11
- 1995, ch. 39, art. 139
Infractions relatives au trafic
Note marginale :Trafic d’armes
99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 99
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession en vue de faire le trafic d’armes
100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 100
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 14 et 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1990, ch. 16, art. 2, ch. 17, art. 8
- 1991, ch. 40, art. 12
- 1992, ch. 51, art. 33
- 1995, ch. 22, art. 10 et 18(F), ch. 39, art. 139
- 1996, ch. 19, art. 65
Note marginale :Cession illégale
101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 101
- 1991, ch. 40, art. 13
- 1995, ch. 39, art. 139
Infraction relative à l’assemblage
Note marginale :Fabrication d’une arme automatique
102 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 102
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14
- 1995, ch. 39, art. 139
Infractions relatives à l’importation ou l’exportation
Note marginale :Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée
103 (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
(3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 103
- 1991, ch. 40, art. 15
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Importation ou exportation non autorisées
104 (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
(3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 104
- 1991, ch. 40, art. 16
- 1995, ch. 39, art. 139
Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées
Note marginale :Armes perdues, volées ou trouvées
105 (1) Commet une infraction quiconque :
a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
b) après avoir trouvé une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 105
- 1991, ch. 28, art. 10, ch. 40, art. 18 et 39
- 1994, ch. 44, art. 7
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Destruction
106 (1) Commet une infraction quiconque après avoir détruit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 106
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 40, art. 19
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
Note marginale :Fausse déclaration
107 (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de déclaration
(3) Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible en preuve ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 107
- 1991, ch. 40, art. 20
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Modification du numéro de série
108 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe :
a) soit modifie, maquille ou efface un numéro de série sur une arme à feu;
b) soit a en sa possession une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exception
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.
Note marginale :Preuve
(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du paragraphe (1), la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été effacé en totalité ou en partie autrement que par l’usure normale fait foi, sauf preuve contraire, de la connaissance par le possesseur de l’arme du fait que ce numéro a été modifié, maquillé ou effacé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 108
- 1991, ch. 40, art. 20
- 1995, ch. 39, art. 139
Ordonnance d’interdiction
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
Note marginale :Durée de l’ordonnance — première infraction
(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’ordonnance — récidives
(3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l’interdiction est perpétuelle.
Note marginale :Définition de « libération »
(4) À l’alinéa (2)a), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 109
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
- 1991, ch. 40, art. 21
- 1995, ch. 39, art. 139 et 190
- 1996, ch. 19, art. 65.1
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :
a) soit d’une infraction, autre que celle visée aux alinéas 109(1)a), b) ou c), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard dix ans après la libération du contrevenant ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution.
Note marginale :Motifs
(3) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (1), le tribunal est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Définition de libération
(4) Au paragraphe (2), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 110
- 1991, ch. 40, art. 23 et 40
- 1995, ch. 39, art. 139 et 190
Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction
111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.
Note marginale :Date d’audition et avis
(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par l’interdiction demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
Note marginale :Audition de la demande
(3) Sous réserve du paragraphe (4), à l’audition, le juge prend connaissance de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.
Note marginale :Audition ex parte
(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.
Note marginale :Motifs
(6) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets prévus au paragraphe (1), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(7) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (5).
Note marginale :Appel d’une ordonnance
(8) La personne visée par l’ordonnance d’interdiction et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.
Note marginale :Appel du refus de rendre une ordonnance
(9) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance d’interdiction, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.
Note marginale :Application de la partie XXVII
(10) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (8) ou (9) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
Définition de juge de la cour provinciale
(11) Au présent article et aux articles 112, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend d’un juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 111
- 1991, ch. 40, art. 24
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5)
112 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application du paragraphe 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 112
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 40, art. 26
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Levée de l’interdiction
113 (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :
a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;
b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.
Note marginale :Critères
(2) La juridiction compétente peut rendre l’ordonnance après avoir tenu compte :
a) du casier judiciaire de cette personne, s’il y a lieu;
b) le cas échéant, de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;
c) de la sécurité de toute personne.
Note marginale :Conséquences de l’ordonnance
(3) Une fois l’ordonnance rendue :
a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;
b) l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions.
Note marginale :Quand l’ordonnance peut être rendue
(4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), 111(5), 117.05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.1(3)d) ou du paragraphe 810(3).
Sens de juridiction compétente
(5) Au présent article, juridiction compétente s’entend de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou a la compétence pour la rendre.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 113
- 1991, ch. 40, art. 27(A)
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139 et 190
Note marginale :Remise obligatoire
114 La juridiction qui rend une ordonnance d’interdiction peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :
a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 ne s’applique pas à cette personne.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 114
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
Note marginale :Confiscation
115 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Disposition
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 115
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Révocation ou modification des autorisations ou autres documents
116 Toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 116
- 1991, ch. 28, art. 11, ch. 40, art. 28 et 41
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Restitution au propriétaire
117 La juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou qui aurait eu compétence pour le faire doit ordonner que les objets confisqués en application du paragraphe 115(1) ou susceptibles de l’être soient rendus à un tiers qui lui en fait la demande ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée, si elle est convaincue :
a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;
b) dans le cas d’une ordonnance rendue en application des paragraphes 109(1) ou 110(1), que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 117
- 1991, ch. 40, art. 29
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Contravention d’une ordonnance d’interdiction
117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Défaut de remettre les autorisations ou autres documents
(2) Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement dont il est titulaire.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, conformément à une autorisation ou un permis qui lui a été délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1), a en sa possession une arme à feu.
- 1995, ch. 39, art. 139
Ordonnance de restriction
Note marginale :Demande d’ordonnance
117.011 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.
Note marginale :Date d’audition et avis
(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par la demande en soit avisée de la manière qu’il indique.
Note marginale :Audition de la demande
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge prend connaissance, à l’audition, de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.
Note marginale :Audition ex parte
(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Ordonnance
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance imposant à la personne visée les conditions qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(6) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge impose des conditions aussi libérales que possible.
Note marginale :Appel d’une ordonnance
(7) La personne visée par l’ordonnance et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.
Note marginale :Appel du refus de rendre une ordonnance
(8) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.
Note marginale :Application de la partie XXVII
(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue à l’article 117.011
117.012 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application du paragraphe 117.011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
- 1995, ch. 39, art. 139
Perquisition et saisie
Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction
117.02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.
Note marginale :Disposition des objets saisis
(2) Il est disposé conformément aux articles 490 et 491 des objets saisis.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Saisie à défaut de présenter les documents
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que la présente partie n’y autorise en l’espèce cette personne ou que celle-ci soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
Note marginale :Remise des objets saisis sur présentation des documents
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde l’autorisation ou le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de l’arme.
Note marginale :Confiscation
(3) L’agent de la paix remet sans délai les objets saisis non restitués à un juge de la cour provinciale qui peut, après avoir donné au saisi — ou au propriétaire, s’il est connu — l’occasion d’établir son droit de les avoir en sa possession, déclarer qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté et qu’il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Demande de mandat de perquisition
117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande d’un agent de la paix, délivrer un mandat de perquisition autorisant la saisie des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession d’une personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de cette personne, ou pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
Note marginale :Saisie sans mandat
(2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
Note marginale :Rapport du mandat au juge de paix
(3) L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1), soit après la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), au juge de paix qui a délivré le mandat ou qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la saisie sans mandat, selon le cas.
Note marginale :Révocation des autorisations, permis et certificats
(4) Les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) ou (2).
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis
117.05 (1) Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2), le juge de paix qui l’a délivré, ou celui qui aurait eu compétence pour le faire, peut rendre une telle ordonnance; il fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.
Note marginale :Audition ex parte
(2) Le juge peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par l’ordonnance, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Audition de la demande
(3) À l’audition de la demande, il prend connaissance de tous les éléments de preuve pertinents, notamment quant à la valeur des objets saisis.
Note marginale :Conclusion et ordonnance du tribunal
(4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :
a) ordonner que les objets saisis soient confisqués au profit de Sa Majesté ou qu’il en soit autrement disposé;
b) lorsqu’il est convaincu que les circonstances le justifient, interdire à celui-ci d’avoir en sa possession de tels objets pour une période d’au plus cinq ans à compter de la date de l’ordonnance.
Note marginale :Motifs
(5) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (4), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(6) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance visée au paragraphe (4).
Note marginale :Appel de la personne visée par l’ordonnance
(7) La personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant la cour supérieure.
Note marginale :Appel du procureur général
(8) Dans les cas où le juge de paix, après avoir entendu la demande visée au paragraphe (1), ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe (4) ou, s’il le fait, lorsqu’il ne rend pas l’ordonnance d’interdiction prévue à l’alinéa (4)b), le procureur général peut interjeter appel du défaut devant la cour supérieure.
Note marginale :Application de la partie XXVII
(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Absence de demande ou de conclusion
117.06 (1) Les objets ou documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2) doivent être remis au saisi dans les cas suivants :
a) aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe 117.05(1) dans les trente jours qui suivent la date d’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, selon le cas;
b) la demande visée au paragraphe 117.05(1) est présentée dans le délai prévu à l’alinéa a), mais le juge de paix ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe 117.05(4).
Note marginale :Rétablissement des autorisations et autres documents
(2) Le juge de paix visé à l’alinéa (1)b) peut renverser la révocation visée au paragraphe 117.04(4) et rétablir la validité d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement, selon le cas, lorsque, en vertu du paragraphe (1), les objets ont été remis au saisi.
- 1995, ch. 39, art. 139
Dispenses
Note marginale :Fonctionnaires publics
117.07 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un fonctionnaire public n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :
a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;
e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;
f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;
g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire public »
(2) Pour l’application du présent article, sont des fonctionnaires publics :
a) les agents de la paix;
b) les membres des Forces canadiennes ou des forces armées d’un État étranger sous les ordres de celles-ci;
c) le conservateur ou les employés d’un musée constitué par le chef d’état-major de la défense nationale;
d) les membres des organisations de cadets sous l’autorité et le commandement des Forces canadiennes;
e) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
f) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l’alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des armes à feu, munitions ou explosifs;
g) les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales;
h) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Particulier agissant pour le compte des forces armées ou policières
117.08 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, sous les ordres et pour le compte des forces policières, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada — au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada — ou d’un ministère fédéral ou provincial, il :
a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;
e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;
f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;
g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Employés des titulaires de permis
117.09 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier titulaire d’un permis qui l’autorise à acquérir et à avoir en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte et dont l’employeur — une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — est lui-même titulaire d’un permis l’autorisant à se livrer à des activités particulières relatives aux armes à feu prohibées, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées, n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces activités, il :
a) a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
c) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;
d) modifie le numéro de série d’une arme à feu.
Note marginale :Employés d’une entreprise titulaire d’un permis
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est une entreprise — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession, fabrique ou cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu partiellement fabriquée qui, dans son état incomplet, ne constitue pas une arme pourvue d’un canon permettant de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n’est pas susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.
Note marginale :Employés des transporteurs
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.
Note marginale :Employés de musées — imitation d’armes à feu historiques utilisables
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un musée — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu conçue de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou à laquelle on a voulu donner cette apparence, s’il a reçu une formation pour le maniement et l’usage d’une telle arme à feu.
Note marginale :Employés de musées — armes à feu
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un musée — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu, s’il est nominalement désigné par le ministre provincial visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu.
Note marginale :Sécurité publique
(6) Le ministre provincial ne procède pas à la désignation d’un particulier visé au paragraphe (5) lorsqu’elle n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.
Note marginale :Conditions
(7) Le ministre provincial peut assortir la désignation des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Réserve
117.1 Les articles 117.07 à 117.09 ne s’appliquent pas aux personnes qui contreviennent à une ordonnance d’interdiction ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1).
- 1995, ch. 39, art. 139
Dispositions générales
Note marginale :Charge de la preuve
117.11 Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Authenticité des documents
117.12 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement fait foi des déclarations qui y sont contenues.
Note marginale :Copies certifiées conformes
(2) Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Certificat d’analyse
117.13 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de l’article 19 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation en rapport avec le paragraphe 15(2) de cette dernière et relative à une arme, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou quelque élément ou pièce de ceux-ci, le certificat d’un analyste où il est déclaré que celui-ci a effectué l’analyse de ces objets et où sont données ses conclusions fait foi de la nature de celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence requise
(2) La partie contre laquelle le certificat est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger que son auteur comparaisse pour qu’elle puisse le contre-interroger.
Note marginale :Avis de production
(3) Le certificat ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le produire a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle il doit servir ainsi qu’une copie de celui-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(4) Pour l’application de la présente loi, la signification du certificat peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par la déclaration solennelle de la personne qui l’a faite.
Note marginale :Présence requise pour interrogatoire
(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger la présence de l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe pour qu’il soit interrogé ou contre-interrogé en rapport avec la signification.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Délai d’amnistie
117.14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer aux fins visées au paragraphe (2) un délai établissant une amnistie à l’égard d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou de quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Note marginale :Objet
(2) Le décret peut déclarer une période d’amnistie pour permettre :
a) soit à une personne en possession de tout objet visé par le décret de faire toute chose qui y est mentionnée, notamment le remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, l’enregistrer ou en disposer par destruction ou autrement;
b) soit que des modifications soient apportées à ces objets, de façon à ce qu’ils ne soient plus des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, selon le cas.
Note marginale :Acte non répréhensible
(3) La personne qui, au cours de la période d’amnistie, agit conformément au décret ne peut, de ce seul fait, être coupable d’une infraction à la présente partie.
Note marginale :Nullité des poursuites
(4) Il ne peut, sous peine de nullité, être intenté de poursuite dans le cadre de la présente partie contre une personne ayant agi en conformité avec le présent article.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Règlements
117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.
Note marginale :Restriction
(2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.
- 1995, ch. 39, art. 139
PARTIE IVInfractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice
Définitions
Note marginale :Définitions
118 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
charge ou emploi
office
charge ou emploi S’entend notamment :
a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;
b) d’une commission civile ou militaire;
c) d’un poste ou emploi dans un ministère public. (office)
fonctionnaire
official
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) détient une charge ou un emploi;
b) est nommée pour remplir une fonction publique. (official)
gouvernement
government
gouvernement Selon le cas :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province;
c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)
procédure judiciaire
judicial proceeding
procédure judiciaire Procédure :
a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;
c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;
d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;
e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,
que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison. (judicial proceeding)
témoignage, déposition ou déclaration
evidence or statement
témoignage, déposition ou déclaration Assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non. (evidence or statement)
témoin
witness
témoin Personne qui témoigne oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire, qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment. (witness)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 118
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 203
Corruption et désobéissance
Note marginale :Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.
119 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) occupant une charge judiciaire ou étant membre du Parlement ou d’une législature provinciale, par corruption :
(i) soit accepte ou obtient,
(ii) soit convient d’accepter,
(iii) soit tente d’obtenir,
de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi pour lui-même ou pour une autre personne à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omise ou qu’il doit faire ou omettre en sa qualité officielle;
b) donne ou offre, par corruption, à une personne visée à l’alinéa a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’elle a accomplie ou omise ou qu’elle doit accomplir ou omettre, en sa qualité officielle, pour lui-même ou toute autre personne.
Note marginale :Consentement du procureur général
(2) Nulle procédure contre une personne qui occupe une charge judiciaire ne peut être intentée sous le régime du présent article sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 108
Note marginale :Corruption de fonctionnaires
120 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) étant juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou étant employé à l’administration du droit criminel, par corruption :
(i) soit accepte ou obtient,
(ii) soit convient d’accepter,
(iii) soit tente d’obtenir,
pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :
(iv) soit d’entraver l’administration de la justice,
(v) soit de provoquer ou faciliter la perpétration d’une infraction,
(vi) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;
b) donne ou offre, par corruption, à une personne mentionnée à l’alinéa a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein que la personne accomplisse une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iv), (v) ou (vi).
- S.R., ch. C-34, art. 109
Note marginale :Fraudes envers le gouvernement
121 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) directement ou indirectement :
(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,
(ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,
un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :
(iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,
(iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,
que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;
b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou récompense ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature à un employé ou fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces relations d’affaires, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;
c) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;
d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter pour lui-même ou pour une autre personne une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :
(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;
e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :
(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;
f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :
(i) ou bien donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à une autre personne qui a présenté une soumission, ou à un membre de sa famille, ou à une autre personne à son profit, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de la soumission de cette personne,
(ii) ou bien exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de sa soumission.
Note marginale :Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale
(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir ou de retenir un contrat avec le gouvernement, ou comme condition expresse ou tacite d’un tel contrat, directement ou indirectement souscrit, donne ou convient de souscrire ou de donner à une personne une contrepartie valable :
a) soit en vue de favoriser l’élection d’un candidat ou d’un groupe ou d’une classe de candidats au Parlement ou à une législature provinciale;
b) soit avec l’intention d’influencer ou d’affecter de quelque façon le résultat d’une élection tenue pour l’élection de membres du Parlement ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
- S.R., ch. C-34, art. 110
Note marginale :Abus de confiance par un fonctionnaire public
122 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.
- S.R., ch. C-34, art. 111
Note marginale :Actes de corruption dans les affaires municipales
123 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire municipal;
b) étant un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter d’une personne,
un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du fait, pour le fonctionnaire :
c) soit de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;
d) soit de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;
e) soit d’aider à obtenir, ou à empêcher, l’adoption d’une mesure, motion ou résolution;
f) soit d’accomplir ou d’omettre d’accomplir un acte officiel.
Note marginale :Influencer un fonctionnaire municipal
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque :
a) soit par la suppression de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;
b) soit par des menaces ou la tromperie;
c) soit par quelque moyen illégal,
influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)c) à f).
Note marginale :Définition de « fonctionnaire municipal »
(3) Au présent article, fonctionnaire municipal désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 123
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 16
Note marginale :Achat ou vente d’une charge
124 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) prétend vendre ou convient de vendre une nomination à une charge ou la démission d’une charge, ou un consentement à une telle nomination ou démission, ou reçoit ou convient de recevoir une récompense ou un bénéfice de la prétendue vente en question;
b) prétend acheter une telle nomination, démission ou un tel consentement, ou donne une récompense ou un bénéfice pour le prétendu achat, ou convient ou promet de le faire.
- S.R., ch. C-34, art. 113
Note marginale :Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce
125 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) reçoit, convient de recevoir, donne ou obtient que soit donné, directement ou indirectement, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération de la collaboration, de l’aide ou de l’exercice d’influence pour obtenir la nomination d’une personne à une charge;
b) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une charge ou une démission d’une charge en prévision d’une récompense, d’un avantage ou d’un bénéfice, direct ou indirect;
c) maintient, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :
(i) la nomination de personnes pour remplir des vacances,
(ii) la vente ou l’achat de charges,
(iii) les nominations à des charges ou les démissions de charges.
- S.R., ch. C-34, art. 114
Note marginale :Désobéissance à une loi
126 (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant volontairement une chose qu’elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu’elle prescrit, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
(2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 126
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
Note marginale :Désobéissance à une ordonnance du tribunal
127 (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou autre mode de procédure, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
(2) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été donnée au cours de procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par lui ou par un agent agissant en son nom, toute procédure pour infraction à l’ordonnance ou complot pour commettre une telle infraction peut être intentée et dirigée de la même manière.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 127
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
Note marginale :Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires
128 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, volontairement :
a) soit commet une prévarication dans l’exécution de cet acte;
b) soit présente un faux rapport relativement à cet acte.
- S.R., ch. C-34, art. 117
Note marginale :Infractions relatives aux agents de la paix
129 Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;
c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 118
- 1972, ch. 13, art. 7
Note marginale :Prétendre faussement être un agent de la paix
130 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;
b) n’étant pas un agent de la paix ni un fonctionnaire public, emploie un insigne ou article d’uniforme ou équipement de façon à faire croire vraisemblablement qu’il est un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas.
- S.R., ch. C-34, art. 119
Personnes qui trompent la justice
Note marginale :Parjure
131 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.
Note marginale :Témoin virtuel
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, qu’elle ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger.
Note marginale :Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours d’une procédure judiciaire.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 131
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
- 1999, ch. 18, art. 92
Note marginale :Peine
132 Quiconque commet un parjure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 132
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
- 1998, ch. 35, art. 119
Note marginale :Corroboration
133 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 132 sur la déposition d’un seul témoin à moins qu’elle ne soit corroborée sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique l’accusé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 133
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
Note marginale :Idem
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation d’après la loi de faire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, fait une telle déclaration dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, sachant que cette déclaration est fausse.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite dans le cours d’une enquête en matière criminelle.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 134
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
135 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17]
Note marginale :Témoignages contradictoires
136 (1) Quiconque, étant témoin dans une procédure judiciaire, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure judiciaire, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur, ou les deux, soient véridiques ou non, mais aucune personne ne peut être déclarée coupable en vertu du présent article à moins que le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, ne soit convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé, en témoignant dans l’une ou l’autre des procédures judiciaires, avait l’intention de tromper.
Note marginale :Dépositions à distance
(1.1) Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.1 à 714.4, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du présent article, réputées être faites dans une procédure judiciaire.
Définition de témoignage ou déposition
(2) Nonobstant la définition de témoignage ou déposition à l’article 118, les témoignages non substantiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.
Note marginale :Preuve de procès antérieur
(2.1) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction que prévoit le présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier du tribunal ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.
Note marginale :Consentement requis
(3) Aucune procédure ne peut être intentée en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 136
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 18 et 203
- 1999, ch. 18, art. 93
Note marginale :Fabrication de preuve
137 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit dans le dessein de faire servir cette chose comme preuve dans une procédure judiciaire, existante ou projetée, par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.
- S.R., ch. C-34, art. 125
Note marginale :Infractions relatives aux affidavits
138 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou lorsqu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;
b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou formulé, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à cet égard;
c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou formulé par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou formulé.
- S.R., ch. C-34, art. 126
Note marginale :Entrave à la justice
139 (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :
a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;
b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,
est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Idem
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
Note marginale :Idem
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas :
a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;
b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption;
c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.
- S.R., ch. C-34, art. 127
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 3
- 1972, ch. 13, art. 8
Note marginale :Méfait public
140 (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :
a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;
b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;
c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;
d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un méfait public est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 140
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19
Note marginale :Composition avec un acte criminel
141 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher.
Note marginale :Exception relative aux ententes impliquant une autre solution
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas :
a) avec le consentement du procureur général;
b) dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 141
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19
Note marginale :Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets
142 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide.
- S.R., ch. C-34, art. 130
Note marginale :Offre de récompense et d’immunité
143 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) annonce publiquement une récompense pour la remise d’une chose volée ou perdue et se sert, dans l’annonce, de mots indiquant que, si la chose est retournée, il ne sera posé aucune question;
b) se sert, dans une annonce publique, de mots indiquant qu’une récompense sera donnée ou payée pour toute chose volée ou perdue, sans que la personne qui la produit soit gênée ou soit soumise à une enquête;
c) promet ou offre, dans une annonce publique, de rembourser, à une personne qui a avancé de l’argent sous forme de prêt sur une chose volée ou perdue, ou qui a acheté une telle chose, la somme ainsi avancée ou payée ou toute autre somme d’argent pour la remise de cette chose;
d) imprime ou publie toute annonce mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
- S.R., ch. C-34, art. 131
Évasion et délivrance de prisonniers
Note marginale :Bris de prison
144 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) par la force ou la violence, commet un bris de prison avec l’intention de recouvrer sa propre liberté ou de la rendre à une autre personne qui y est enfermée;
b) avec l’intention de s’évader, sort par effraction d’une cellule ou d’un autre endroit d’une prison où il est enfermé, ou y fait quelque brèche.
- S.R., ch. C-34, art. 132
- 1976-77, ch. 53, art. 5
Note marginale :Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse
145 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
a) soit s’évade d’une garde légale;
b) soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe.
Note marginale :Omission de comparaître
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;
b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,
ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.
Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement
(3) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(12) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance.
Note marginale :Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation
(4) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation.
Note marginale :Omission de comparaître ou de se conformer à une citation à comparaître ou à une promesse de comparaître
(5) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.
Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître
(5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime.
(7) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20]
Note marginale :Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions
(8) Pour l’application des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement ou l’omission de comparaître aux lieu et date indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.
Note marginale :Preuve de certains faits par certificat
(9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2), (4) ou (5), tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu est présumé avoir omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, déclare que ce dernier a omis :
a) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à la promesse qu’il a remise ou à l’engagement qu’il a contracté devant un juge de paix ou un juge, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de celui-ci;
b) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (5), d’être présent au tribunal en conformité avec une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement où il a été nommément désigné, contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,
fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
Note marginale :Présence et droit à un contre-interrogatoire
(10) Le prévenu contre lequel est produit le certificat visé au paragraphe (9) peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.
Note marginale :Avis de l’intention de produire
(11) L’admissibilité en preuve du certificat prévu au paragraphe (9) est subordonnée à la remise au prévenu, avant le procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de le produire, ainsi que d’une copie de ce document.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 145
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20
- 1992, ch. 47, art. 68
- 1994, ch. 44, art. 8
- 1996, ch. 7, art. 38
- 1997, ch. 18, art. 3
Note marginale :Permettre ou faciliter une évasion
146 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) permet à une personne légalement confiée à sa garde de s’évader, en omettant d’accomplir un devoir légal;
b) transporte ou fait transporter dans une prison quoi que ce soit, avec l’intention de faciliter l’évasion d’une personne y incarcérée;
c) ordonne ou obtient, sous le prétexte d’une prétendue autorisation, l’élargissement d’un prisonnier qui n’a pas droit d’être libéré.
- S.R., ch. C-34, art. 134
Note marginale :Délivrance illégale
147 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) délivre une personne d’une garde légale ou aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader d’une telle garde;
b) étant un agent de la paix, permet volontairement à une personne confiée à sa garde légale de s’évader;
c) étant fonctionnaire d’une prison ou y étant employé, permet volontairement à une personne de s’évader d’une garde légale dans cette prison.
- S.R., ch. C-34, art. 135
Note marginale :Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader
148 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sciemment et volontairement :
a) aide un prisonnier de guerre au Canada à s’évader d’un endroit où il est détenu;
b) aide un prisonnier de guerre, auquel il est permis d’être en liberté conditionnelle au Canada, à s’évader de l’endroit où il se trouve en liberté conditionnelle.
- S.R., ch. C-34, art. 136
Note marginale :Peine d’emprisonnement pour évasion
149 (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.
Définition de évasion
(2) Au présent article, évasion s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 149
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1992, ch. 20, art. 199
- 1995, ch. 22, art. 1
PARTIE VInfractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite
Définitions
Note marginale :Définitions
150 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- endroit public
endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)
- théâtre
théâtre Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non. (theatre)
- tuteur
tuteur Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne. (guardian)
- S.R., ch. C-34, art. 138
Infractions d’ordre sexuel
Note marginale :Inadmissibilité du consentement du plaignant
150.1 (1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2), ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de quatorze ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation ne constitue un moyen de défense que si l’accusé, à la fois :
a) est âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans;
b) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
c) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.
Note marginale :Personne âgée de douze ou treize ans
(3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ou est une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.
Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur
(4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de quatorze ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
Note marginale :Idem
(5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 159, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 212(2) ou (4) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Contacts sexuels
151 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 151
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Incitation à des contacts sexuels
152 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 152
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Personnes en situation d’autorité
153 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent ou à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance et qui, selon le cas :
a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;
b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
Note marginale :Définition de « adolescent »
(2) Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 153
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Personnes en situation d’autorité
153.1 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
Définition de consentement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le consentement consiste, pour l’application du présent article, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
Note marginale :Restriction de la notion de consentement
(3) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application du présent article, des cas où :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l’accusé l’engage ou l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
Note marginale :Précision
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.
Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement
(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient :
(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,
(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.
Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement
(6) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.
- 1998, ch. 9, art. 2
154 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1]
Note marginale :Inceste
155 (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Contrainte
(3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Définition de frère et soeur
(4) Au présent article, frère et soeur s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 155
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 21
156 à 158 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 2]
Note marginale :Relations sexuelles anales
159 (1) Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actes commis, avec leur consentement respectif, dans l’intimité par les époux ou par deux personnes âgées d’au moins dix-huit ans.
Note marginale :Idem
(3) Les règles suivantes s’appliquent au paragraphe (2) :
a) un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l’intimité s’il est commis dans un endroit public ou si plus de deux personnes y prennent part ou y assistent;
b) une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte dans les cas suivants :
(i) le consentement est extorqué par la force, la menace ou la crainte de lésions corporelles, ou est obtenu au moyen de déclarations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l’acte,
(ii) le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il ne pouvait y avoir consentement de la part de cette personne du fait de son incapacité mentale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 159
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3
Note marginale :Bestialité
160 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque commet un acte de bestialité.
Note marginale :Usage de la force
(2) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité.
Note marginale :Bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci
(3) Par dérogation au paragraphe (1), est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de quatorze ans ou qui incite celui-ci à en commettre un.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 160
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
161 (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172.1, 271, 272, 273 ou 281 à l’égard d’une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de quatorze ans;
c) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans.
Le tribunal doit dans tous les cas considérer l’opportunité de rendre une telle ordonnance.
Note marginale :Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable, auquel cas elle prend effet à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement, à celle de sa mise en liberté à l’égard de cette infraction, y compris par libération conditionnelle ou d’office, ou sous surveillance obligatoire.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 161
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 45, art. 1
- 1995, ch. 22, art. 18
- 1997, ch. 18, art. 4
- 1999, ch. 31, art. 67
- 2002, ch. 13, art. 4
162 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4]
Infractions tendant à corrompre les moeurs
Note marginale :Corruption des moeurs
163 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;
b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :
a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;
b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent;
c) offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;
d) annonce quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article ayant pour objet, ou représenté comme un moyen de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie une annonce.
Note marginale :Moyen de défense fondé sur le bien public
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Note marginale :Question de droit et question de fait
(4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.
Note marginale :Motifs non pertinents
(5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents.
(6) [Abrogé, 1993, ch. 46, art. 1]
Définition de histoire illustrée de crime
(7) Au présent article, histoire illustrée de crime s’entend d’un magazine, périodique ou livre comprenant, exclusivement ou pour une grande part, de la matière qui représente, au moyen d’illustrations :
a) soit la perpétration de crimes, réels ou fictifs;
b) soit des événements se rattachant à la perpétration de crimes, réels ou fictifs, qui ont lieu avant ou après la perpétration du crime.
Note marginale :Publication obscène
(8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 163
- 1993, ch. 46, art. 1
Note marginale :Définition de « pornographie juvénile »
163.1 (1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) de tout écrit ou de toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.
Note marginale :Production de pornographie juvénile
(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Distribution de pornographie juvénile
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre ou de l’exporter, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Possession de pornographie juvénile
(4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Accès à la pornographie juvénile
(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Interprétation
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Moyen de défense
(6) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1), le tribunal est tenu de déclarer cette personne non coupable si la représentation ou l’écrit qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical.
Note marginale :Application d’autres dispositions
(7) Les paragraphes 163(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1).
- 1993, ch. 46, art. 2
- 2002, ch. 13, art. 5
Note marginale :Mandat de saisie
164 (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation ou d’un écrit s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;
b) soit que la représentation ou l’écrit, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.
Note marginale :Sommation à l’occupant
(2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la matière saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie et qu’on prétend être obscène ou être une histoire illustrée de crime, ou constituer de la pornographie juvénile, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation ou l’écrit est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne entre les mains de qui elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
Note marginale :Appel
(6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue selon les paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :
a) pour tout motif d’appel comportant une question de droit seulement;
b) pour tout motif d’appel comportant une question de fait seulement;
c) pour tout motif d’appel comportant une question de droit et de fait,
comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Consentement
(7) Lorsqu’un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation ou d’un écrit, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 163 ou 163.1, en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation ou du même écrit, sans le consentement du procureur général.
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
histoire illustrée de crime
crime comic
histoire illustrée de crime A le sens que lui donne l’article 163. (crime comic)
juge
judge
juge Juge d’un tribunal. (judge)
tribunal
court
tribunal
a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 34]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
e) au Nunavut, la Cour de justice. (court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 164
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9
- 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34
- 1993, ch. 46, art. 3
- 1997, ch. 18, art. 5
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 27
- 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6
Note marginale :Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution
(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution
(4) Lorsque la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.
Note marginale :Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Note marginale :Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.
Note marginale :Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 164(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Note marginale :Ordonnance en vigueur
(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration du délai imparti pour un appel final.
- 2002, ch. 13, art. 7
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée à l’article 163.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;
b) qu’il appartient :
(i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,
(ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.
Note marginale :Protection des tiers — avis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.
Note marginale :Droit d’appel — tiers
(3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Droit d’appel — procureur général
(4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.
Note marginale :Application de la partie XXI
(5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.
- 2002, ch. 13, art. 7
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Date d’audition
(2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :
a) n’a pas participé à l’infraction;
b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
Note marginale :Appel
(5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Pouvoirs du procureur général — restitution
(6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :
a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;
b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.
- 2002, ch. 13, art. 7
Note marginale :Vente spéciale conditionnée
165 Commet une infraction quiconque refuse de vendre ou fournir à toute autre personne des exemplaires d’une publication, pour la seule raison que cette personne refuse d’acheter ou d’acquérir de lui des exemplaires d’une autre publication qu’elle peut, dans son appréhension, considérer comme obscène ou comme histoire illustrée de crime.
- S.R., ch. C-34, art. 161
166 [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 9]
Note marginale :Représentation théâtrale immorale
167 (1) Commet une infraction quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.
Note marginale :Participant
(2) Commet une infraction quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.
- S.R., ch. C-34, art. 163
Note marginale :Mise à la poste de choses obscènes
168 (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;
b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;
c) imprime ou publie une matière :
(i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,
(ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 168
- 1999, ch. 5, art. 2
Note marginale :Peine
169 Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 169
- 1999, ch. 5, art. 3
Note marginale :Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
170 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de quatorze ans, ou d’un emprisonnement maximal de deux ans, s’il est âgé de quatorze ans au moins, mais de moins de dix-huit ans, le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 170
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5
Note marginale :Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, si la personne en question est âgée de moins de quatorze ans, ou d’un emprisonnement maximal de deux ans, si elle est âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans, le propriétaire, l’occupant, le gérant ou l’aide-gérant, ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 171
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5
Note marginale :Corruption d’enfants
172 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]
Définition de enfant
(3) Pour l’application du présent article, enfant désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Qui peut intenter une poursuite
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 172
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6
Note marginale :Leurre
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273;
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 280;
c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 281.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé croyait, au moment de l’infraction présumée, qu’elle avait moins que cet âge.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
- 2002, ch. 13, art. 8
Inconduite
Note marginale :Actions indécentes
173 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement commet une action indécente :
a) soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes;
b) soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un.
Note marginale :Exhibitionnisme
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 173
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 7
Note marginale :Nudité
174 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :
a) est nu dans un endroit public;
b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.
Note marginale :Nu
(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.
- S.R., ch. C-34, art. 170
Note marginale :Troubler la paix, etc.
175 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :
(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,
(ii) soit en étant ivre,
(iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes;
b) ouvertement étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes;
c) flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent;
d) trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans un endroit public ou, n’étant pas un occupant d’une maison d’habitation comprise dans un certain bâtiment ou une certaine construction, trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation comprise dans le bâtiment ou la construction en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans toute partie d’un bâtiment ou d’une construction, à laquelle, au moment d’une telle conduite, les occupants de deux ou plusieurs maisons d’habitation comprises dans le bâtiment ou la construction ont accès de droit ou sur invitation expresse ou tacite.
Note marginale :Preuve apportée par un agent de la paix
(2) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’une autre preuve, la cour des poursuites sommaires peut déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le comportement d’une personne, même indéterminée, la survenance d’un désordre visé aux alinéas (1)a), c) ou d).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 175
- 1997, ch. 18, art. 6
Note marginale :Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence
176 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;
b) sachant qu’un membre du clergé ou un ministre du culte est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :
(i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,
(ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.
Note marginale :Troubler des offices religieux ou certaines réunions
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.
Note marginale :Idem
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.
- S.R., ch. C-34, art. 172
Note marginale :Intrusion de nuit
177 Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 173
Note marginale :Substance volatile malfaisante
178 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, autre qu’un agent de la paix occupé à l’exercice de ses fonctions, a en sa possession dans un endroit public, ou dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jeter ou lancer, en un endroit ou près d’un endroit :
a) soit une substance volatile malfaisante, susceptible d’alarmer, de gêner ou d’incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;
b) soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l’alinéa a) est ou peut être libérée.
- S.R., ch. C-34, art. 174
Note marginale :Vagabondage
179 (1) Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :
a) tire sa subsistance, en totalité ou en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie;
b) ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de sévices graves à la personne à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un acte de vagabondage est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 179
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 22, ch. 19 (3e suppl.), art. 8
Nuisances
Note marginale :Nuisance publique
180 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;
b) cause une lésion physique à quelqu’un.
Note marginale :Définition
(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;
b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 176
Note marginale :Diffusion de fausses nouvelles
181 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu’il sait fausse et qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public.
- S.R., ch. C-34, art. 177
Note marginale :Cadavres
182 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;
b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.
- S.R., ch. C-34, art. 178
PARTIE VIAtteintes à la vie privée
Définitions
Note marginale :Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
autorisation
authorization
autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu de l’article 186 ou des paragraphes 184.2(3), 184.3(6) ou 188(2). (authorization)
avocat
solicitor
avocat Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (solicitor)
communication privée
private communication
communication privée Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication)
communication radiotéléphonique
radio-based telephone communication
communication radiotéléphonique S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre
electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
infraction
offence
infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
(i) l’article 47 (haute trahison),
(ii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iii) l’article 52 (sabotage),
(iv) l’article 57 (faux ou usage de faux, etc.),
(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
(vi) l’article 76 (détournement),
(vii) l’article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),
(viii) l’article 78 (armes offensives, etc. à bord d’un aéronef),
(ix) l’article 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe),
(x) l’article 80 (manque de précautions),
(xi) l’article 81 (usage d’explosifs),
(xii) l’article 82 (possession d’explosifs),
(xii.1) l’article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),
(xii.2) l’article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),
(xii.3) l’article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),
(xii.4) l’article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),
(xii.5) l’article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),
(xii.6) l’article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),
(xii.7) l’article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),
(xii.8) l’article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),
(xii.9) l’article 83.23 (héberger ou cacher),
(xiii) l’article 96 (possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction),
(xiv) l’article 99 (trafic d’armes),
(xv) l’article 100 (possession en vue de faire le trafic d’armes),
(xvi) l’article 102 (fabrication d’une arme automatique),
(xvii) l’article 103 (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée),
(xviii) l’article 104 (importation ou exportation non autorisées),
(xix) l’article 119 (corruption, etc.),
(xx) l’article 120 (corruption, etc.),
(xxi) l’article 121 (fraudes envers le gouvernement),
(xxii) l’article 122 (abus de confiance),
(xxiii) l’article 123 (corruption dans les affaires municipales),
(xxiv) l’article 132 (parjure),
(xxv) l’article 139 (entrave à la justice),
(xxvi) l’article 144 (bris de prison),
(xxvii) le paragraphe 145(1) (évasion, etc.),
(xxviii) l’alinéa 163(1)a) (documentation obscène),
(xxix) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(xxx) l’article 184 (interception illégale),
(xxxi) l’article 191 (possession de dispositifs d’interception),
(xxxii) le paragraphe 201(1) (tenancier d’une maison de jeu ou de pari),
(xxxiii) l’alinéa 202(1)e) (vente de mise collective, etc.),
(xxxiv) le paragraphe 210(1) (tenue d’une maison de débauche),
(xxxv) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(xxxvi) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),
(xxxvii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxviii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxix) l’article 235 (meurtre),
(xl) l’article 264.1 (menaces),
(xli) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(xlii) l’article 268 (voies de fait graves),
(xliii) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xliv) l’article 271 (agression sexuelle),
(xlv) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xlvi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xlvii) l’article 279 (enlèvement),
(xlviii) l’article 279.1 (prise d’otage),
(xlix) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(l) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(li) l’article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde);
(lii) l’article 283 (enlèvement),
(liii) l’article 318 (encouragement au génocide),
(liv) l’article 327 (possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication),
(lv) l’article 334 (punition du vol),
(lvi) l’article 342 (vol etc. de cartes de crédit),
(lvii) l’article 342.1 (utilisation non autorisée d’ordinateur),
(lviii) l’article 342.2 (possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur),
(lix) l’article 344 (vol qualifié),
(lx) l’article 346 (extorsion),
(lxi) l’article 347 (usure),
(lxii) l’article 348 (introduction par effraction),
(lxiii) l’article 354 (possession de biens criminellement obtenus),
(lxiv) l’article 356 (vol de courrier),
(lxv) l’article 367 (faux),
(lxvi) l’article 368 (emploi d’un document contrefait),
(lxvii) l’article 372 (faux messages),
(lxviii) l’article 380 (fraude),
(lxix) l’article 381 (emploi du courrier pour frauder),
(lxx) l’article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),
(lxxi) l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),
(lxxii) l’article 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),
(lxxii.1) l’article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),
(lxxiii) l’article 426 (commissions secrètes),
(lxxiv) l’article 430 (méfait),
(lxxv) l’article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport),
(lxxv.1) l’article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),
(lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
(lxxvi) l’article 433 (crime d’incendie),
(lxxvii) l’article 434 (incendie criminel),
(lxxviii) l’article 434.1 (incendie criminel),
(lxxix) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),
(lxxx) l’article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),
(lxxxi) l’article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxii) l’article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxiii) l’article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité),
(lxxxiv) le paragraphe 462.33(11) (contravention d’une ordonnance de blocage),
(lxxxv) l’article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),
(lxxxvi) l’article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),
(lxxxvii) l’article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction);
b) l’article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence :
(i) l’article 45 (complot) — en ce qui concerne l’une ou l’autre des matières visées à ses alinéas (4)a) à d),
(ii) l’article 47 (truquage des offres),
(iii) le paragraphe 52.1(3) (télémarketing trompeur);
d) l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) l’article 5 (trafic de substances),
(ii) l’article 6 (importation et exportation),
(iii) l’article 7 (production);
e) l’article 3 (corruption d’agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;
e.1) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
f) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :
(i) l’article 153 (fausses indications),
(ii) l’article 159 (contrebande);
g) l’une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool),
(ii) l’article 216 (possession illégale de produits du tabac),
(iii) l’article 218 (possession, vente, etc., illégales d’alcool),
(iv) l’article 219 (falsification ou destruction de registres),
(v) l’article 230 (possession de biens d’origine criminelle),
(vi) l’article 231 (recyclage des produits de la criminalité);
h) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
(i) l’article 13 (exportation ou tentative d’exportation),
(ii) l’article 14 (importation ou tentative d’importation),
(iii) l’article 15 (détournement, etc.),
(iv) l’article 16 (transfert ou autorisation interdits),
(v) l’article 17 (faux renseignements),
(vi) l’article 18 (incitation);
i) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration :
(i) l’article 94.1 (incitation à entrer au Canada),
(ii) l’article 94.2 (incitation à entrer au Canada),
(iii) l’article 94.4 (débarquement de personnes en mer),
(iv) l’article 94.5 (incitation à faire une fausse déclaration);
j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l’information;
Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l’article 2. (offence)
intercepter
intercept
intercepter S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet. (intercept)
réseau téléphonique public commuté
public switched telephone network
réseau téléphonique public commuté Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)
vendre
sell
vendre Sont assimilés à la vente l’offre de vente et le fait d’exposer pour la vente, d’avoir en sa possession pour la vente, de distribuer ou de faire de la publicité pour la vente. (sell)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 183
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1
- 1991, ch. 28, art. 12
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4
- 1995, ch. 39, art. 140
- 1996, ch. 19, art. 66
- 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3
- 1998, ch. 34, art. 8
- 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4
- 2000, ch. 24, art. 43
- 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133
- 2002, ch. 22, art. 409
Note marginale :Consentement à l’interception
183.1 Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait consentement à son interception, que l’un d’eux y consente.
- 1993, ch. 40, art. 2
Interception des communications
Note marginale :Interception
184 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception;
b) une personne qui intercepte une communication privée en conformité avec une autorisation ou en vertu de l’article 184.4, ou une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir en conformité avec une telle autorisation ou en vertu de cet article;
c) une personne qui fournit au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres et qui intercepte une communication privée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service,
(ii) à l’occasion de la surveillance du service ou d’un contrôle au hasard nécessaire pour les vérifications mécaniques ou la vérification de la qualité du service,
(iii) cette interception est nécessaire pour protéger ses droits ou biens directement liés à la fourniture d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres;
d) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, pour une communication privée qu’il a interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission.
(3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 3]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 184
- 1993, ch. 40, art. 3
Note marginale :Interception préventive
184.1 (1) L’agent de l’État peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l’interception;
b) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception;
c) l’interception vise à empêcher les lésions corporelles.
Note marginale :Admissibilité en preuve des communications interceptées
(2) Le contenu de la communication privée obtenue au moyen de l’interception est inadmissible en preuve, sauf dans les procédures relatives à l’infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d’une telle infliction, notamment celles qui se rapportent à une demande d’autorisation visée par la présente partie, un mandat de perquisition ou un mandat d’arrestation.
Note marginale :Destruction des enregistrements et des transcriptions
(3) L’agent de l’État qui intercepte la communication privée doit, dans les plus brefs délais possible, détruire les enregistrements de cette communication et les transcriptions totales ou partielles de ces enregistrements de même que les notes relatives à la communication prises par lui, si celle-ci ne laisse pas présumer l’infliction — effective ou probable — de lésions corporelles ni la tentative ou menace d’une telle infliction.
Définition de agent de l’État
(4) Pour l’application du présent article, agent de l’État s’entend :
a) soit d’un agent de la paix;
b) soit d’une personne qui collabore avec un agent de la paix ou agit sous son autorité.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Interception avec consentement
184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) La demande d’autorisation est présentée, ex parte et par écrit, à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 soit par l’agent de la paix, soit par le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale; il doit y être joint un affidavit de cet agent ou de ce fonctionnaire, ou de tout autre agent de la paix ou fonctionnaire public, pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :
a) le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) les détails relatifs à l’infraction;
c) le nom de la personne qui a consenti à l’interception;
d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
e) dans le cas où une autorisation a déjà été accordée conformément au présent article ou à l’article 186, les modalités de cette autorisation.
Note marginale :Opinion du juge
(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.
Note marginale :Contenu et limite de l’autorisation
(4) L’autorisation doit :
a) mentionner l’infraction relativement à laquelle des communications privées peuvent être interceptées;
b) mentionner le genre de communication privée qui peut être interceptée;
c) mentionner, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées peuvent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications peuvent être interceptées, s’il est possible de donner une telle description, et une description générale de la façon dont elles peuvent l’être;
d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;
e) être valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Demande à l’aide d’un moyen de télécommunication
184.3 (1) Par dérogation à l’article 184.2, une demande d’autorisation visée au paragraphe 184.2(2) peut être présentée ex parte à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, si les circonstances rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.
Note marginale :Demande
(2) La demande, à faire sous serment, est accompagnée d’une déclaration qui comporte les éléments visés aux alinéas 184.2(2)a) à e) et mentionne les circonstances qui rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.
Note marginale :Enregistrement
(3) Le juge enregistre la demande par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.
Note marginale :Serment
(4) Pour l’application du paragraphe (2), il peut être prêté serment par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Substitution au serment
(5) Le demandeur qui utilise un moyen de télécommunication capable de rendre la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit, énonçant qu’à sa connaissance ou selon sa croyance la demande est véridique. Une telle déclaration est réputée être faite sous serment.
Note marginale :Autorisation
(6) Dans le cas où le juge est convaincu que les conditions visées aux alinéas 184.2(3)a) à c) sont remplies et que les circonstances visées au paragraphe (2) rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant un juge, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour une période maximale de trente-six heures.
Note marginale :Autorisation accordée
(7) Dans le cas où le juge accorde une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :
a) le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;
b) le demandeur, sur l’ordre du juge, remplit un fac-similé de l’autorisation; il y mentionne le nom du juge qui l’accorde et le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;
c) le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.
Note marginale :Autorisation accordée à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite
(8) Dans le cas où le juge accorde une autorisation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite :
a) le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;
b) le juge transmet l’autorisation à l’aide du moyen de télécommunication au demandeur et la copie reçue par celui-ci est réputée être un fac-similé visé à l’alinéa (7)b);
c) le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Interception dans des circonstances exceptionnelles
184.4 L’agent de la paix peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;
b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;
c) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les dommages.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Interception de communications radiotéléphoniques
184.5 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(2) L’article 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les articles 184.1 à 190 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interception de la communication radiotéléphonique.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Application de la demande d’autorisation
184.6 Il est entendu qu’une demande d’autorisation peut être présentée en vertu de la présente partie à la fois pour une communication privée et pour une communication radiotéléphonique.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Demande d’autorisation
185 (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le solliciteur général du Canada ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :
a) le solliciteur général du Canada lui-même ou le sous-solliciteur du Canada lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;
b) le procureur général d’une province lui-même ou le sous-procureur général d’une province lui-même, dans les autres cas;
il doit y être joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :
c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;
d) le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;
e) les noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;
f) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans l’affidavit conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;
g) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
h) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
Note marginale :Prolongation de la période
(2) La demande d’autorisation peut être accompagnée d’une autre demande, signée personnellement par le procureur général de la province où une demande d’autorisation a été présentée ou le solliciteur général du Canada, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, visant à faire remplacer la période prévue au paragraphe 196(1) par une période maximale de trois ans, tel qu’indiqué dans la demande.
Note marginale :Cas où la prolongation est accordée
(3) Le juge auquel sont présentées la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) considère premièrement celle qui est visée au paragraphe (2) et, s’il est convaincu, sur la base de l’affidavit joint à la demande d’autorisation et de tout autre affidavit qui appuie la demande visée au paragraphe (2), que les intérêts de la justice justifient qu’il accepte cette demande, il fixe une autre période d’une durée maximale de trois ans, en remplacement de celle qui est prévue au paragraphe 196(1).
Note marginale :Cas où la prolongation n’est pas accordée
(4) Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période en remplacement de celle-ci plus courte que celle indiquée dans la demande mentionnée au paragraphe (2), la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation peut alors la retirer; le juge ne doit pas considérer la demande d’autorisation ni accorder l’autorisation et doit remettre à la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation les deux demandes et toutes les pièces et documents qui s’y rattachent.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 185
- 1993, ch. 40, art. 5
- 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4
- 2001, ch. 32, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133
Note marginale :Opinion du juge
186 (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :
a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
Note marginale :Obligation de refuser d’accorder l’autorisation
(2) Le juge auquel est faite une demande d’autorisation en vue d’intercepter des communications privées au bureau ou à la résidence d’un avocat, ou à tout autre endroit qui sert ordinairement à l’avocat ou à d’autres avocats pour la tenue de consultations avec des clients, doit refuser de l’accorder à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’avocat, un autre avocat qui exerce le droit avec lui, un de ses employés, un employé de cet autre avocat ou une personne qui habite sa résidence a participé à une infraction ou s’apprête à le faire.
Note marginale :Modalités
(3) Le juge qui accorde l’autorisation d’intercepter des communications privées à un endroit décrit au paragraphe (2) doit y inclure les modalités qu’il estime opportunes pour protéger les communications sous le sceau du secret professionnel entre l’avocat et son client.
Note marginale :Contenu et limite de l’autorisation
(4) Une autorisation doit :
a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;
b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;
c) indiquer, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications privées pourront être interceptées, s’il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;
d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;
e) être valide pour la période maximale de soixante jours qui y est indiquée.
Note marginale :Désignation de personnes
(5) Le solliciteur général du Canada ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.
Note marginale :Installation et enlèvement de dispositifs
(5.1) Il est entendu que l’autorisation est assortie du pouvoir d’installer secrètement un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre et de l’entretenir et l’enlever secrètement.
Note marginale :Enlèvement après expiration de l’autorisation
(5.2) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge qui a donné l’autorisation visée au paragraphe (5.1) ou un juge compétent pour donner une telle autorisation peut donner une deuxième autorisation permettant que le dispositif en question soit enlevé secrètement après l’expiration de la première autorisation :
a) selon les modalités qu’il estime opportunes;
b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.
Note marginale :Renouvellement de l’autorisation
(6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le solliciteur général du Canada ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par le solliciteur général du Canada ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :
a) la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé;
b) tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions;
c) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance du déposant, une demande a été faite en vertu du présent paragraphe au sujet de la même autorisation et où la demande a été retirée ou aucun renouvellement n’a été accordé, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée,
ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.
Note marginale :Renouvellement
(7) Le renouvellement d’une autorisation peut être accordé pour une période maximale de soixante jours si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’une des circonstances indiquées au paragraphe (1) existe encore.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 186
- 1993, ch. 40, art. 6
- 1997, ch. 23, art. 5
- 1999, ch. 5, art. 5
- 2001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133
Note marginale :Durée de validité dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
- 1997, ch. 23, art. 6
- 2001, ch. 32, art. 7, ch. 41, art. 7 et 133
Note marginale :Façon d’assurer le secret de la demande
187 (1) Tous les documents relatifs à une demande faite en application de la présente partie sont confidentiels et, sous réserve du paragraphe (1.1), sont placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux paragraphes (1.2) à (1.5).
Note marginale :Exceptions
(1.1) L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément aux paragraphes 184.3(7) ou (8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve le fac-similé.
Note marginale :Accès dans le cas de nouvelles demandes d’autorisation
(1.2) Le paquet scellé peut être ouvert et son contenu retiré pour qu’il soit traité d’une nouvelle demande d’autorisation ou d’une demande de renouvellement d’une autorisation.
Note marginale :Accès par ordonnance du juge
(1.3) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent.
Note marginale :Accès par ordonnance du juge qui préside le procès
(1.4) S’il a compétence dans la province où l’autorisation a été donnée, le juge ou le juge de la cour provinciale devant lequel doit se tenir le procès peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent si les conditions suivantes sont réunies :
a) une question en litige concerne l’autorisation ou les éléments de preuve obtenus grâce à celle-ci;
b) le prévenu fait une demande à cet effet afin de consulter les documents pour sa préparation au procès.
Note marginale :Ordonnance de destruction des documents
(1.5) Dans le cas où le paquet est ouvert, son contenu ne peut être détruit, si ce n’est en application d’une ordonnance d’un juge de la même juridiction que celui qui a donné l’autorisation.
Note marginale :Ordonnance du juge
(2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général ou le solliciteur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Idem
(3) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ou à l’article 184.3 ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Révision des copies
(4) Dans le cas où une poursuite a été intentée et que le prévenu demande une ordonnance pour copie et examen des documents conformément aux paragraphes (1.3) ou (1.4), le juge ne peut, par dérogation à ces paragraphes, remettre une copie des documents au prévenu qu’après que le poursuivant a supprimé toute partie des copies qui, à son avis, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt public, notamment si le poursuivant croit, selon le cas, que cette partie :
a) pourrait compromettre la confidentialité de l’identité d’un informateur;
b) pourrait compromettre la nature et l’étendue des enquêtes en cours;
c) pourrait mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettre ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;
d) pourrait causer un préjudice à un innocent.
Note marginale :Copies remises au prévenu
(5) Une copie des documents, après avoir été ainsi révisée par le poursuivant, est remise au prévenu.
Note marginale :Original
(6) Une fois que le prévenu a reçu la copie, l’original est replacé dans le paquet, qui est scellé, et le poursuivant conserve une copie révisée des documents et une copie de l’original.
Note marginale :Parties supprimées
(7) Le prévenu à qui une copie révisée a été remise peut demander au juge devant lequel se tient le procès de rendre une ordonnance lui permettant de prendre connaissance de toute partie supprimée par le poursuivant; le juge accède à la demande si, à son avis, la partie ainsi supprimée est nécessaire pour permettre au prévenu de présenter une réponse et défense pleine et entière lorsqu’un résumé judiciaire serait insuffisant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 187
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 24
- 1993, ch. 40, art. 7
Note marginale :Demandes à des juges spécialement désignés
188 (1) Par dérogation à l’article 185, une demande d’autorisation visée au présent article peut être présentée ex parte à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, désigné par le juge en chef, par un agent de la paix spécialement désigné par écrit, nommément ou autrement, pour l’application du présent article par :
a) le solliciteur général du Canada, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;
b) le procureur général d’une province, pour toute autre infraction se situant dans cette province,
si l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186.
Note marginale :Autorisations en cas d’urgence
(2) Lorsque le juge auquel une demande est présentée en application du paragraphe (1) est convaincu que l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation écrite pour une période maximale de trente-six heures.
(3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 8]
Note marginale :Définition de « juge en chef »
(4) Au présent article, juge en chef désigne :
a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;
b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges.
Note marginale :Irrecevabilité de la preuve
(5) Le juge qui préside le procès peut juger irrecevable la preuve obtenue par voie d’interception d’une communication privée en application d’une autorisation subséquente donnée sous le régime du présent article, s’il conclut que la demande de cette autorisation subséquente était fondée sur les mêmes faits et comportait l’interception des communications privées de la même ou des mêmes personnes, ou se rapportait à la même infraction, constituant le fondement de la demande de la première autorisation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 188
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 25 et 185(F), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 10
- 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 35
- 1993, ch. 40, art. 8
- 1999, ch. 3, art. 28
- 2002, ch. 7, art. 140
Note marginale :Exécution des actes autorisés
188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’interception des communications privées autorisée en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 peut être exécutée en tout lieu du Canada.
Note marginale :Exécution dans une autre province
(2) Dans le cas où une autorisation visée aux articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 est accordée dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que l’exécution des actes autorisés se fera dans une autre province et qu’elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant, un juge de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, confirmer l’autorisation. Une fois confirmée, l’autorisation est exécutoire dans l’autre province.
- 1993, ch. 40, art. 9
Note marginale :Immunité
188.2 Quiconque agit en conformité avec une autorisation ou en vertu des articles 184.1 ou 184.4 ou aide, de bonne foi, une personne qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir ainsi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes raisonnablement accomplis dans le cadre de l’autorisation ou de l’article en cause.
- 1993, ch. 40, art. 9
189 (1) à (4) [Abrogés, 1993, ch. 40, art. 10]
Note marginale :Admissibilité en preuve des communications privées
(5) Le contenu d’une communication privée obtenue au moyen d’une interception exécutée conformément à la présente partie ou à une autorisation accordée sous son régime ne peut être admis en preuve que si la partie qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné :
a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix;
b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues.
Note marginale :Exemption de communication d’une preuve
(6) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 189
- 1993, ch. 40, art. 10
Note marginale :Détails complémentaires
190 Lorsqu’un prévenu a reçu un préavis en application du paragraphe 189(5), tout juge du tribunal devant lequel se tient ou doit se tenir le procès du prévenu peut, à tout moment, ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement à la communication privée que l’on a l’intention de présenter en preuve.
- 1973-74, ch. 50, art. 2
Note marginale :Possession, etc.
191 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées.
Note marginale :Exemptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) un officier de police ou un agent de police en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions;
b) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) qu’elle a l’intention d’utiliser lors d’une interception qui est faite ou doit être faite en conformité avec une autorisation;
b.1) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce d’un dispositif, sous la direction d’un officier de police ou d’un agent de police, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
c) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire, préposé ou membre, selon le cas;
d) toute autre personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) en vertu d’un permis délivré par le solliciteur général du Canada.
Note marginale :Modalités d’un permis
(3) Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le solliciteur général du Canada peut prescrire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 191
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26
Note marginale :Confiscation
192 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 184 ou 191, tout dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue à l’article 184 a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.
- 1973-74, ch. 50, art. 2
Note marginale :Divulgation de renseignements
193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque, selon le cas :
a) utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;
b) en divulgue volontairement l’existence,
sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Exemptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée :
a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;
b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement;
c) en donnant le préavis visé à l’article 189 ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 190;
d) au cours de l’exploitation :
(i) soit d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres à l’usage du public,
(ii) soit d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada,
si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2)c) ou d);
e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs;
f) lorsque la divulgation est faite au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou à un employé du Service et vise à permettre au Service d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Publication d’une divulgation légale antérieure
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 193
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 45
- 1993, ch. 40, art. 11
Note marginale :Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique
193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque utilise ou divulgue volontairement une communication radiotéléphonique, ou en divulgue volontairement l’existence, si :
a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destinait se trouvait au Canada lorsqu’elle a été faite;
b) la communication a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait;
c) le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait n’a pas été obtenu.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.
- 1993, ch. 40, art. 12
Note marginale :Dommages
194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.
Note marginale :Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées
(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.
Note marginale :Le jugement peut être enregistré
(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.
Note marginale :Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris
(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 194
- 1993, ch. 40, art. 13
Note marginale :Rapport annuel
195 (1) Le solliciteur général du Canada établit, chaque année, aussitôt que possible, un rapport relatif :
a) aux autorisations dont lui-même et les mandataires, dont le nom doit apparaître au rapport, spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article 185 ont fait la demande;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix, dont le nom doit apparaître au rapport, spécialement désignés par lui pour l’application de cet article,
et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente.
Note marginale :Renseignements concernant des autorisations
(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions faites en vertu de celles-ci :
a) le nombre de demandes d’autorisation qui ont été présentées;
b) le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;
c) le nombre de demandes visées aux alinéas a) et b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l’alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions;
d) le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :
(i) à une infraction spécifiée dans l’autorisation,
(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
(iii) à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;
e) le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :
(i) à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,
(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
(iii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,
lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée en vertu d’une autorisation;
f) la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;
g) le nombre d’autorisations qui, en raison d’un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours;
h) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196;
i) les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d’autorisations données pour chacune de ces infractions;
j) une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d’autorisations dans lesquelles chacun d’eux a été spécifié;
k) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d’une autorisation;
l) le nombre de personnes arrêtées, dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation;
m) le nombre de poursuites pénales engagées sur l’instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d’une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation;
n) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée faite en vertu d’une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées sur l’instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes.
Note marginale :Autres renseignements
(3) Le rapport mentionné au paragraphe (1) contient, outre les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :
a) le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;
b) une évaluation d’ensemble de l’importance de l’interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes y relatives.
Note marginale :Le rapport est déposé devant le Parlement
(4) Le solliciteur général du Canada fait déposer devant le Parlement une copie de chaque rapport qu’il a établi en vertu du paragraphe (1) dès qu’il est terminé ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Rapport par les procureurs généraux
(5) Le procureur général de chaque province établit et publie chaque année, aussitôt que possible, ou autrement met à la disposition du public, un rapport relatif :
a) aux autorisations dont lui-même et les mandataires spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article 185 ont fait la demande;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix spécialement désignés par lui pour l’application de cet article,
et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente, contenant les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3), compte tenu des adaptations de circonstance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 195
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 27
Note marginale :Avis à donner par écrit
196 (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le solliciteur général du Canada, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le solliciteur général à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.
Note marginale :Cas où la prolongation est accordée
(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit, s’il est convaincu par la déclaration sous serment appuyant la demande :
a) soit que l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’autorisation;
b) soit que toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 183 entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a),
continue et que les intérêts de la justice justifient qu’il l’accepte, accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans.
Note marginale :Demande accompagnée d’un affidavit
(4) La demande visée au paragraphe (2) est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :
a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une prolongation;
b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande, à la connaissance du déclarant ou selon ce qu’il croit, a été faite en vertu de ce paragraphe au sujet de cette autorisation et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 196
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 28
- 1993, ch. 40, art. 14
- 1997, ch. 23, art. 7
- 2001, ch. 32, art. 8, ch. 41, art. 8 et 133
PARTIE VIIMaisons de désordre, jeux et paris
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
197 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
endroit public
public place
endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)
jeu
game
jeu Jeu de hasard ou jeu où se mêlent le hasard et l’adresse. (game)
local ou endroit
place
local ou endroit Tout local ou endroit :
a) qu’il soit ou non couvert ou enclos;
b) qu’il soit ou non employé en permanence ou temporairement;
c) qu’une personne ait ou non un droit exclusif d’usage à son égard. (place)
maison de débauche
common bawdy-house
maison de débauche Local qui, selon le cas :
a) est tenu ou occupé;
b) est fréquenté par une ou plusieurs personnes,
à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence. (common bawdy-house)
maison de désordre
disorderly house
maison de désordre Maison de débauche, maison de pari ou maison de jeu. (disorderly house)
maison de jeu
common gaming house
maison de jeu Selon le cas :
a) local tenu pour fins de gain et fréquenté par des personnes pour se livrer au jeu;
b) local tenu ou employé pour y pratiquer des jeux et où, selon le cas :
(i) une banque est tenue par un ou plusieurs joueurs, mais non par tous,
(ii) la totalité ou une partie des paris sur un jeu, ou du produit d’un jeu, est versée, directement ou indirectement, au tenancier du local,
(iii) directement ou indirectement, un droit est exigé des joueurs ou versé par eux pour le privilège de jouer à un jeu, ou d’y participer ou d’employer le matériel de jeu,
(iv) les chances de gagner ne sont pas également favorables à toutes les personnes qui pratiquent le jeu, y compris la personne, s’il en est, qui dirige le jeu. (common gaming house)
maison de pari
common betting house
maison de pari Local ouvert, gardé ou employé aux fins de permettre :
a) ou bien aux personnes qui le fréquentent de parier entre elles ou avec le tenancier, ou de les y encourager ou aider;
b) ou bien à une personne de recevoir, d’enregistrer, d’inscrire, de transmettre ou de payer des paris ou d’en annoncer les résultats. (common betting house)
matériel de jeu
gaming equipment
matériel de jeu Tout ce qui est ou peut être employé en vue de pratiquer des jeux ou pour le pari. (gaming equipment)
pari
bet
pari Pari placé sur une contingence ou un événement qui doit se produire au Canada ou à l’étranger et, notamment, un pari placé sur une éventualité relative à une course de chevaux, à un combat, à un match ou à un événement sportif qui doit avoir lieu au Canada ou à l’étranger. (bet)
prostitué
prostitute
prostitué Personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre à la prostitution. (prostitute)
tenancier
keeper
tenancier S’entend notamment d’une personne qui, selon le cas :
a) est un propriétaire ou occupant d’un local;
b) aide un propriétaire ou occupant d’un local ou agit pour son compte;
c) paraît être propriétaire ou occupant d’un local ou paraît lui aider ou agir pour son compte;
d) a le soin ou l’administration d’un local;
e) emploie un local, de façon permanente ou temporaire, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant. (keeper)
Note marginale :Exception
(2) Un local n’est pas une maison de jeu au sens de l’alinéa a) ou du sous-alinéa b)(ii) ou (iii) de la définition de maison de jeu au paragraphe (1) pendant qu’il est occupé et utilisé par un club social authentique constitué en personne morale ou par une succursale d’un tel club, si :
a) d’une part, la totalité ou une partie des paris sur des jeux qui y sont pratiqués ou sur des recettes de ces jeux n’est pas directement ou indirectement payée au tenancier de ce local;
b) d’autre part, aucune cotisation n’est exigée des personnes pour le droit ou privilège de participer aux jeux qui y sont pratiqués autrement que sous l’autorité et en conformité avec les modalités d’un permis délivré par le procureur général de la province où le local est situé ou par telle autre personne ou autorité, dans la province, que peut spécifier le procureur général de cette province.
Note marginale :Preuve
(3) Il incombe à l’accusé de prouver que, d’après le paragraphe (2), un local n’est pas une maison de jeu.
Note marginale :Quand un jeu est pratiqué partiellement sur les lieux
(4) Un local peut être une maison de jeu :
a) même s’il est employé pour y jouer une partie d’un jeu alors qu’une autre partie du jeu est tenue ailleurs;
b) même si l’enjeu pour lequel on joue est en un autre local;
c) même s’il n’est utilisé qu’une seule fois de la façon visée à l’alinéa b) de la définition de maison de jeu au paragraphe (1), si le tenancier ou une autre personne agissant pour son compte ou de concert avec lui, a utilisé un autre endroit dans une autre occasion de la façon visée à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 197
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 29
Présomptions
Note marginale :Présomptions
198 (1) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie :
a) la preuve qu’un agent de la paix qui était autorisé à pénétrer dans un local en a été volontairement empêché, ou que son entrée a été volontairement gênée ou retardée, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de désordre;
b) la preuve qu’un local a été trouvé muni d’un matériel de jeu, ou d’un dispositif pour cacher, enlever ou détruire un tel matériel, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu ou une maison de pari, selon le cas;
c) la preuve qu’un matériel de jeu a été découvert dans un local où l’on est entré sous l’autorité d’un mandat émis selon la présente partie, ou sur la personne de tout individu y trouvé, ou auprès de cette personne, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu et que les personnes y trouvées pratiquaient des jeux, que celui qui agit sous l’autorité du mandat ait observé ou non des personnes en train d’y pratiquer des jeux;
d) la preuve qu’une personne a été déclarée coupable d’avoir tenu une maison de désordre constitue, aux fins de poursuites contre quiconque est soupçonné d’avoir habité la maison ou d’y avoir été trouvé, au moment où la personne a commis l’infraction dont elle a été déclarée coupable, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la maison était alors une maison de désordre.
Note marginale :Présomption découlant d’un appareil à sous
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu de la présente partie, un local que l’on trouve muni d’un appareil à sous est de façon concluante présumé une maison de jeu.
Définition de appareil à sous
(3) Au paragraphe (2), appareil à sous désigne toute machine automatique ou appareil à sous :
a) employé ou destiné à être employé pour toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;
b) employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :
(i) le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,
(ii) en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil produit des résultats différents,
(iii) lors d’une opération quelconque de l’appareil, celui-ci émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.
La présente définition exclut une machine automatique ou un appareil à sous qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites.
- S.R., ch. C-34, art. 180
- 1974-75-76, ch. 93, art. 10
Perquisition
Note marginale :Mandat de perquisition
199 (1) Un juge de paix convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206, 207 ou 210 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à saisir toute chose y trouvée qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.
Note marginale :Perquisition sans mandat, saisie et arrestation
(2) Qu’il agisse ou non en vertu d’un mandat émis par application du présent article, un agent de la paix peut mettre sous garde une personne qu’il trouve tenant une maison de jeu et toute personne qu’il y découvre, et saisir toute chose susceptible de constituer une preuve qu’une telle infraction se commet, et il doit conduire ces personnes et apporter ces choses devant un juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.
Note marginale :Disposition des biens saisis
(3) Sauf lorsque la loi prescrit expressément le contraire, un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale devant qui une chose saisie aux termes du présent article est apportée peut déclarer que la chose est confisquée, auquel cas il doit en être disposé comme peut l’ordonner le procureur général si personne n’établit par des motifs suffisants pourquoi cette chose ne devrait pas être confisquée.
Note marginale :Quand la déclaration peut être faite ou l’ordonnance rendue
(4) Aucune déclaration ne peut être faite ni aucune ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) à l’égard d’une chose saisie en vertu du présent article :
a) avant que cette chose ait cessé d’être requise comme preuve dans quelque procédure intentée par suite de la saisie;
b) avant l’expiration de trente jours à compter du moment de la saisie, lorsque cette chose n’est pas requise comme preuve dans des procédures.
Note marginale :Réalisation
(5) Le procureur général peut, en vue de réaliser un bien confisqué en vertu du présent article, en disposer à tous égards comme s’il en était le propriétaire.
Note marginale :Téléphones exempts de saisie
(6) Le présent article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, télégraphe ou autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206, 207 ou 210 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’interdire la saisie, pour utilisation à titre de preuve, d’une installation ou de matériel mentionnés à ce paragraphe et qui sont conçus ou adaptés pour enregistrer une communication.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 199
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1994, ch. 44, art. 10
Entrave à l’exécution d’un mandat
200 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 30]
Jeux et paris
Note marginale :Tenancier d’une maison de jeu ou de pari
201 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari.
Note marginale :Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de jeu ou une maison de pari;
b) en qualité de possesseur, propriétaire, locateur, locataire, occupant ou agent, permet sciemment qu’un endroit soit loué ou utilisé pour des fins de maison de jeu ou de pari.
- S.R., ch. C-34, art. 185
Note marginale :Gageure, bookmaking, etc.
202 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) emploie ou sciemment permet qu’on emploie un local sous son contrôle dans le dessein d’inscrire ou d’enregistrer des paris ou de vendre une mise collective;
b) importe, fait, achète, vend, loue, prend à bail ou garde, expose, emploie ou sciemment permet que soit gardé, exposé ou employé, dans quelque endroit sous son contrôle, un dispositif ou appareil destiné à inscrire ou à enregistrer des paris ou la vente d’une mise collective, ou une machine ou un dispositif de jeu ou de pari;
c) a sous son contrôle une somme d’argent ou d’autres biens relativement à une opération qui constitue une infraction visée par le présent article;
d) inscrit ou enregistre les paris ou vend une mise collective;
e) se livre au bookmaking ou à la vente d’une mise collective, ou à l’entreprise ou à la profession de parieur, ou fait quelque convention pour l’achat ou la vente de privilèges de pari ou de jeu, ou pour l’achat ou la vente de renseignements destinés à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari;
f) imprime, fournit ou offre d’imprimer ou de fournir des renseignements destinés à servir au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari sur quelque course de chevaux, combat, jeu ou sport, que cette course, ce combat, jeu ou sport ait lieu au Canada ou à l’étranger, ou qu’il ait eu lieu ou non;
g) importe ou introduit au Canada tout renseignement ou écrit destiné ou de nature à favoriser ou servir le jeu, le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris sur une course de chevaux, un combat, un jeu ou un sport, et, lorsque le présent alinéa s’applique, il est sans conséquence :
(i) que le renseignement soit publié avant, pendant ou après la course, le combat, le jeu ou le sport,
(ii) que la course, le combat, le jeu ou le sport ait lieu au Canada ou à l’étranger;
toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à un journal, magazine ou autre périodique publié de bonne foi principalement pour un autre objet que la publication de ces renseignements;
h) annonce, imprime, publie, expose, affiche ou autrement fait connaître une offre, invitation ou incitation à parier sur le résultat d’une partie disputée, ou sur un résultat ou une éventualité concernant une partie disputée, ou à conjecturer ce résultat ou à le prédire;
i) volontairement et sciemment envoie, transmet, livre ou reçoit quelque message par la radio, le télégraphe, le téléphone, la poste ou les messageries, donnant quelque renseignement sur le bookmaking, la vente d’une mise collective, les paris ou gageures, ou destiné à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective, aux paris ou gageures;
j) aide ou assiste, de quelque façon, à une chose qui constitue une infraction visée par le présent article.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue par le présent article est coupable d’un acte criminel et passible :
a) d’un emprisonnement maximal de deux ans pour la première infraction;
b) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans pour la deuxième infraction;
c) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans pour chaque récidive.
- S.R., ch. C-34, art. 186
- 1974-75-76, ch. 93, art. 11
Note marginale :Placer des paris pour quelqu’un d’autre
203 Quiconque, selon le cas :
a) place, offre ou convient de placer un pari pour le compte d’une autre personne moyennant paiement d’une contrepartie par elle ou en son nom;
b) se livre à l’activité ou la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie;
c) prétend ou laisse croire qu’il se livre à l’activité ou à la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie,
est coupable d’un acte criminel et passible :
d) d’un emprisonnement maximal de deux ans, pour la première infraction;
e) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans, pour la deuxième infraction;
f) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, pour chaque récidive.
- S.R., ch. C-34, art. 187
- 1974-75-76, ch. 93, art. 11
Note marginale :Exemption
204 (1) Les articles 201 et 202 ne s’appliquent pas :
a) à une personne ou association en raison du fait qu’elle est devenue gardienne ou dépositaire de quelque argent, bien ou chose de valeur, mis en jeu, devant être payés, selon le cas :
(i) au gagnant d’une course, d’un sport, d’un jeu ou d’un exercice légitimes,
(ii) au propriétaire d’un cheval engagé dans une course légitime,
(iii) au gagnant de paris entre dix particuliers au plus;
b) à un pari privé entre des particuliers qui ne se livrent d’aucune façon à l’entreprise de parieurs;
c) aux paris faits ou aux inscriptions de paris faites par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur des courses de chevaux, des courses de chevaux au trot ou à l’amble si :
(i) d’une part, les paris ou les inscriptions de paris sont faits à l’hippodrome d’une association, relativement à une course tenue à cet hippodrome ou à un autre situé au Canada ou non et, dans le cas d’une course qui se tient à un hippodrome situé à l’étranger, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne a, en conformité avec le paragraphe (8.1), agréé l’organisme chargé de réglementer la course et permis le pari mutuel au Canada sur cette course,
(ii) d’autre part, les dispositions du présent article et des règlements sont respectées.
Note marginale :Exception
(1.1) Il est entendu que tout acte visé par les articles 201 ou 202 peut s’accomplir dans le cadre du pari mutuel autorisé par la loi.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les paris faits soit dans une salle de paris visée à l’alinéa (8)e), soit par téléphone à l’hippodrome d’une association ou à une telle salle de paris, en conformité avec les règlements, sont réputés faits à l’hippodrome de l’association.
Note marginale :Fonctionnement du système de pari mutuel
(3) Aucune personne ou association ne peut utiliser un système de pari mutuel relativement à une course de chevaux, à moins que le système n’ait été approuvé par un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et que ce système ne soit conduit sous la surveillance de ce fonctionnaire.
Note marginale :Surveillance du système de pari mutuel
(4) La personne ou l’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article à l’égard d’une course de chevaux, qu’elle organise ou non la réunion de courses dont fait partie la course en question, paye au receveur général un demi pour cent ou le pourcentage supérieur, jusqu’à concurrence de un pour cent fixé par le gouverneur en conseil, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de cette course.
Note marginale :Pourcentage qui peut être déduit ou retenu
(5) Lorsqu’une personne ou une association devient gardienne ou dépositaire de quelque argent, pari ou mise en jeu en vertu d’un système de pari mutuel, relativement à une course de chevaux, cette personne ou association ne peut déduire ni retenir aucun montant sur le total de l’argent, des paris ou des mises en jeu à moins qu’elle ne le fasse conformément au paragraphe (6).
Note marginale :Idem
(6) L’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article, ou son mandataire, peut déduire et retenir un pourcentage, égal ou inférieur au pourcentage maximal fixé par règlement, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de chaque course; cette retenue est arrondie au multiple de cinq cents supérieur.
Note marginale :Arrêt du pari
(7) Lorsqu’un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire n’est pas convaincu qu’une personne ou une association observe de bonne foi les dispositions du présent article ou des règlements relativement à une réunion de courses, il peut à tout moment ordonner l’arrêt des paris relatifs à cette réunion de courses pour toute période qu’il juge à propos.
Note marginale :Règlements
(8) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut, par règlement :
a) fixer, pour chaque hippodrome où se tient une réunion de courses, le nombre maximal de courses pour lequel un système de pari mutuel peut être utilisé pendant toute la réunion ou seulement durant certains jours de celle-ci et déterminer les circonstances où lui-même ou son représentant peut approuver l’utilisation de ce système pour des courses supplémentaires tenues à un hippodrome pendant une réunion de courses déterminée ou une journée déterminée de celle-ci;
b) interdire à toute personne ou association d’utiliser un système de pari mutuel à un hippodrome où se tient une réunion de courses, à l’égard d’une course qui est en sus du nombre maximal de courses fixé en conformité avec l’alinéa a) et de toute course supplémentaire, s’il y a lieu, à l’égard de laquelle l’utilisation d’un système de pari mutuel a été approuvée en conformité avec cet alinéa;
c) fixer le pourcentage maximal que peuvent déduire et retenir en vertu du paragraphe (6) les personnes ou les associations — ou leurs mandataires — qui exploitent un système de pari mutuel sur des courses de chevaux en conformité avec le présent article et prendre des mesures concernant la détermination du pourcentage que peut déduire ou retenir une personne ou association en particulier;
d) prendre des mesures concernant le pari mutuel au Canada sur des courses de chevaux qui se tiennent à un hippodrome situé à l’étranger;
e) autoriser et régir, notamment par la délivrance de permis, la tenue de paris mutuels, et déterminer les conditions relatives à la tenue de ces paris, par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.
Note marginale :Approbation
(8.1) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne peut, à l’égard d’une course de chevaux qui se tient à l’étranger :
a) agréer, pour l’application du présent article, l’organisme chargé de réglementer la course;
b) permettre le pari mutuel au Canada sur cette course.
Note marginale :Idem
(9) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut prendre des règlements concernant :
a) la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel en rapport avec les réunions de courses et la fixation des dates et des lieux où une association peut tenir de telles réunions;
b) le mode de calcul du montant payable pour chaque dollar parié;
c) la tenue de réunions de courses quant à la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel, y compris les photos d’arrivée, le contrôle magnétoscopique et les analyses de liquides organiques prélevés sur des chevaux inscrits à une course lors de ces réunions et, dans le cas d’un cheval qui meurt pendant une course à laquelle il participe ou immédiatement avant ou après celle-ci, l’analyse de tissus prélevés sur le cadavre;
d) l’interdiction, la restriction ou la réglementation :
(i) de la possession de drogues ou de médicaments ou de matériel utilisé pour administrer des drogues ou des médicaments aux hippodromes ou près de ceux-ci,
(ii) de l’administration de drogues ou de médicaments à des chevaux qui participent à des courses lors d’une réunion de courses au cours de laquelle est utilisé un système de pari mutuel;
e) la fourniture, l’équipement et l’entretien de locaux, services ou autres installations pour la surveillance et la conduite convenables de systèmes de pari mutuel en rapport avec des réunions de courses par des associations tenant ces réunions ou par d’autres associations.
Note marginale :Zone de 900 m
(9.1) Pour l’application du présent article, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut à l’égard d’un hippodrome désigner une zone qui est assimilée à l’hippodrome lui-même si les conditions suivantes sont réunies :
a) la zone est contiguë à l’hippodrome;
b) chacun des points de la zone est situé à une distance égale ou inférieure à 900 m de la piste de l’hippodrome;
c) la personne ou l’association qui est propriétaire ou locataire de l’hippodrome est aussi propriétaire ou locataire de tous les biens immeubles situés dans la zone.
Note marginale :Infraction
(10) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque contrevient au présent article ou à ses règlements d’application ou omet de s’y conformer.
Note marginale :Définition de association
(11) Pour l’application du présent article, association s’entend d’une association constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui est propriétaire ou locataire d’un hippodrome, qui organise des courses de chevaux dans le cadre de son activité commerciale normale et, dans la mesure où la loi applicable l’exige, dont l’un des buts mentionnés dans son acte constitutif est la tenue de courses de chevaux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 204
- L.R. (1985), ch. 47 (1er suppl.), art. 1
- 1989, ch. 2, art. 1
- 1994, ch. 38, art. 14 et 25
205 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 52 (1er suppl.), art. 1]
Note marginale :Loteries et jeux de hasard
206 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, imprimer, annoncer ou publier, ou amène à faire, imprimer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou de quelque façon aliéner un bien au moyen de lots, cartes ou billets ou par tout mode de tirage;
b) vend, troque, échange ou autrement aliène, ou fait vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou amène à vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou y aide ou y contribue, ou offre de vendre, de troquer ou d’échanger un lot, une carte, un billet ou autre moyen ou système pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par lots ou billets ou par tout mode de tirage;
c) sciemment envoie, transmet, dépose à la poste, expédie, livre ou permet que soit envoyé, transmis, déposé à la poste, expédié ou livré, ou sciemment accepte de porter ou transporter, ou transporte tout article qui est employé ou destiné à être employé dans l’exploitation d’un moyen, projet, système ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par tout mode de tirage;
d) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d’un bien qu’il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner;
e) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit, ou y participe, moyennant quoi un individu, sur paiement d’une somme d’argent ou sur remise d’une valeur ou, en s’engageant lui-même à payer une somme d’argent ou à remettre une valeur, a droit, en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération, de recevoir de la personne qui conduit ou administre le plan, l’arrangement ou l’opération, ou de toute autre personne, une plus forte somme d’argent ou valeur plus élevée que la somme versée ou la valeur remise ou à payer ou remettre, du fait que d’autres personnes ont payé ou remis, ou se sont engagées à payer ou remettre, quelque somme d’argent ou valeur en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération;
f) dispose d’effets, de denrées ou de marchandises par quelque jeu de hasard, ou jeu combinant le hasard et l’adresse, dans lequel le concurrent ou compétiteur paye de l’argent ou verse une autre contrepartie valable;
g) décide une personne à risquer ou hasarder de l’argent ou quelque autre bien ou chose de valeur sur le résultat d’un jeu de dés, d’un jeu de bonneteau, d’une planchette à poinçonner, d’une table à monnaie, ou sur le fonctionnement d’une roue de fortune;
h) pour une contrepartie valable, pratique ou joue, ou offre de pratiquer ou de jouer, ou emploie quelqu’un pour pratiquer ou jouer, dans un endroit public ou un endroit où le public a accès, le jeu de bonneteau;
i) reçoit des paris de toute sorte sur le résultat d’une partie de bonneteau;
j) étant le propriétaire d’un local, permet à quelqu’un d’y jouer le jeu de bonneteau.
Note marginale :Définition de bonneteau
(2) Au présent article, bonneteau s’entend du jeu communément appelé «three-card monte»; y est assimilé tout autre jeu analogue, qu’il soit joué avec des cartes ou non et nonobstant le nombre de cartes ou autres choses utilisées dans le dessein de jouer.
Note marginale :Exemption pour les foires
(3) Les alinéas (1)f) et g), dans la mesure où ils n’ont aucun rapport avec un jeu de dés, un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie, ne s’appliquent pas au conseil d’une foire ou d’une exposition annuelle ni à l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil et située sur le terrain de la foire ou de l’exposition et exploitée à cet endroit durant la période de la foire ou de l’exposition.
Note marginale :Définition de foire ou exposition
(3.1) Pour l’application du présent article, l’expression foire ou exposition s’entend d’une manifestation où l’on présente des produits de l’agriculture ou de la pêche ou exerce des activités qui se rapportent à l’agriculture ou à la pêche.
Note marginale :Infraction
(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque achète, prend ou reçoit un lot, un billet ou un autre article mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :La vente de loterie est nulle
(5) Toute vente, tout prêt, don, troc ou échange d’un bien au moyen de quelque loterie, billet, carte ou autre mode de tirage qui doit être décidé par la chance ou par le hasard ou en dépend, est nul, et tout bien ainsi vendu, prêté, donné, troqué ou échangé est confisqué au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne porte pas atteinte aux droits ou titres à un bien acquis par un acquéreur de bonne foi à titre onéreux, et qui n’a reçu aucun avis.
Note marginale :Les loteries étrangères sont comprises
(7) Le présent article s’applique à l’impression ou publication ou au fait d’occasionner l’impression ou la publication de quelque annonce, projet, proposition ou plan de loterie étrangère et à la vente ou offre de vente de billets, chances ou parts dans une pareille loterie, ou à l’annonce de vente de ces billets, chances ou parts et à la conduite ou administration d’un plan, arrangement ou opération de cette nature pour déterminer quels sont les gagnants dans une telle loterie.
Note marginale :Réserve
(8) Le présent article ne s’applique pas :
a) au partage, par le sort ou le hasard, de tous biens par les titulaires d’une tenure conjointe ou en commun, ou par des personnes qui ont des droits indivis dans ces biens;
b) [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 156]
c) aux obligations, aux débentures, aux stock-obligations ou aux autres valeurs remboursables par tirage de lots et rachetables avec intérêt et pourvoyant au paiement de primes sur rachat ou autrement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 206
- L.R. (1985), ch. 52 (1er suppl.), art. 2
- 1999, ch. 28, art. 156
Note marginale :Loteries autorisées
207 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :
a) le gouvernement d’une province, seul ou de concert avec celui d’une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l’autre province, en conformité avec la législation de la province;
b) un organisme de charité ou un organisme religieux peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses;
c) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans une province si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne a, à la fois :
(i) désigné cette foire ou cette exposition comme l’une de celles où une loterie pouvait être mise sur pied et exploitée,
(ii) délivré une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie à ce conseil ou à cet exploitant;
d) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans un lieu d’amusement public de la province si :
(i) le montant ou la valeur de chaque prix attribué ne dépasse pas cinq cents dollars,
(ii) le montant ou la contrepartie versée pour obtenir une chance de gagner un prix ne dépasse pas deux dollars;
e) le gouvernement d’une province peut conclure un accord avec celui d’une autre province afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à d), est autorisée dans cette autre province;
f) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;
g) toute personne peut, dans le cadre d’une loterie autorisée en vertu de l’un des alinéas a) à f), soit prendre dans la province, en conformité avec la législation ou les licences applicables, les mesures nécessaires pour mettre sur pied, administrer ou gérer la loterie, soit participer à celle-ci;
h) toute personne peut fabriquer ou imprimer au Canada, seule ou par un intermédiaire, tout moyen de jeu ou de pari à utiliser dans un endroit où son utilisation est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit, ou envoyer, transmettre, poster, expédier, livrer — ou permettre ces opérations — ou accepter en vue du transport ou transporter un moyen de jeu ou de pari si son utilisation au lieu de sa destination est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit.
Note marginale :Conditions d’une licence
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une licence délivrée en vertu de l’un des alinéas (1)b), c), d) ou f) par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne peut être assortie des conditions que celui-ci, la personne ou l’autorité en question ou une loi provinciale peut fixer à l’égard de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de la loterie autorisée par la licence ou à l’égard de la participation à celle-ci.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, commet un acte non autorisé par une autre disposition du présent article ou en vertu de celle-ci est coupable :
a) dans le cas de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de cette loterie :
(i) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Loterie
(4) Pour l’application du présent article, loterie s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :
a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;
b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive;
c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l’aide de ceux-ci.
Note marginale :Exception à l’égard du pari mutuel
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de permettre de faire ou d’inscrire des paris sur des courses de chevaux par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel, sauf en conformité avec l’article 204.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 207
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 31, ch. 52 (1er suppl.), art. 3
- 1999, ch. 5, art. 6
Note marginale :Exception — loteries sur les navires de croisière internationale
207.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, le propriétaire d’un navire de croisière internationale ou la personne l’exploitant — ou leur mandataire — sont autorisés à mettre sur pied, gérer ou exploiter une loterie sur celui-ci — et les personnes à bord sont autorisées à y participer — si les conditions suivantes sont remplies :
a) les personnes y participant se trouvent sur le navire;
b) il n’existe aucun lien — par quelque moyen de communication que ce soit — entre cette loterie, d’une part, et une autre loterie ou des systèmes de paris, de mises collectives ou de paris collectifs exploités à l’extérieur du navire, d’autre part;
c) la loterie n’est pas exploitée dans un rayon de cinq milles marins du port canadien où le navire fait escale ou prévoit faire escale;
d) selon le cas :
(i) le navire est immatriculé au Canada et il est prévu que tout le voyage aura lieu à l’extérieur du Canada,
(ii) le navire est immatriculé au Canada ou ailleurs et il est prévu qu’une partie du voyage aura lieu à l’intérieur du Canada, auquel cas les exigences suivantes s’appliquent :
(A) le voyage est d’une durée d’au moins quarante-huit heures, se fait en partie dans les eaux internationales et comporte au moins une escale dans un port non canadien, y compris le port de départ ou de destination,
(B) il n’est pas prévu qu’il y aura débarquement dans un port canadien de passagers embarqués dans un autre port canadien, à moins qu’il n’y ait, entre les deux ports, au moins une escale dans un port non canadien.
Note marginale :Application de l’alinéa 207(1)h) et du paragraphe 207(5)
(2) Il est entendu que l’alinéa 207(1)h) et le paragraphe 207(5) s’appliquent dans le cadre du présent article.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, accomplit un acte non autorisé par une autre disposition du présent article est coupable :
a) dans le cas de la mise sur pied, de la gestion ou de l’exploitation de cette loterie :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- loterie
loterie S’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :
a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;
b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive. (lottery scheme)
- navire de croisière internationale
navire de croisière internationale Navire à passagers pouvant effectuer des voyages sur les océans d’une durée d’au moins quarante-huit heures, à l’exclusion de tout navire qui est utilisé ou aménagé avant tout pour le transport de marchandises ou de véhicules. (international cruise ship)
- 1999, ch. 5, art. 7
208 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 32]
Note marginale :Tricher au jeu
209 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant.
- S.R., ch. C-34, art. 192
Maisons de débauche
Note marginale :Tenue d’une maison de débauche
210 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de débauche.
Note marginale :Propriétaire, habitant, etc.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) habite une maison de débauche;
b) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de débauche;
c) en qualité de propriétaire, locateur, occupant, locataire, agent ou ayant autrement la charge ou le contrôle d’un local, permet sciemment que ce local ou une partie du local soit loué ou employé aux fins de maison de débauche.
Note marginale :Le propriétaire doit être avisé de la déclaration de culpabilité
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le tribunal fait signifier un avis de la déclaration de culpabilité au propriétaire ou locateur du lieu à l’égard duquel la personne est déclarée coupable, ou à son agent, et l’avis doit contenir une déclaration portant qu’il est signifié selon le présent article.
Note marginale :Devoir du propriétaire sur réception de l’avis
(4) Lorsqu’une personne à laquelle un avis est signifié en vertu du paragraphe (3) n’exerce pas immédiatement tout droit qu’elle peut avoir de résilier la location ou de mettre fin au droit d’occupation que possède la personne ainsi déclarée coupable, et que, par la suite, un individu est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard du même local, la personne à qui l’avis a été signifié est censée avoir commis une infraction visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne prouve qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le renouvellement de l’infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 193
Note marginale :Transport de personnes à des maisons de débauche
211 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, mène ou transporte ou offre de mener ou de transporter une autre personne à une maison de débauche, ou dirige ou offre de diriger une autre personne vers une maison de débauche.
- S.R., ch. C-34, art. 194
Entremetteurs
Note marginale :Proxénétisme
212 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) induit, tente d’induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada, soit à l’étranger;
b) attire ou entraîne une personne qui n’est pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution;
c) sciemment cache une personne dans une maison de débauche;
d) induit ou tente d’induire une personne à se prostituer, soit au Canada, soit à l’étranger;
e) induit ou tente d’induire une personne à abandonner son lieu ordinaire de résidence au Canada, lorsque ce lieu n’est pas une maison de débauche, avec l’intention de lui faire habiter une maison de débauche ou pour qu’elle fréquente une maison de débauche, au Canada ou à l’étranger;
f) à l’arrivée d’une personne au Canada, la dirige ou la fait diriger vers une maison de débauche, l’y amène ou l’y fait conduire;
g) induit une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution;
h) aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne de façon à démontrer qu’il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale;
i) applique ou administre, ou fait prendre, à une personne, toute drogue, liqueur enivrante, matière ou chose, avec l’intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu’un d’avoir avec elle des rapports sexuels illicites;
j) vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation à l’alinéa (1)j), est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans
(2.1) Par dérogation à l’alinéa (1)j) et au paragraphe (2), est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement minimal de cinq ans et maximal de quatorze ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans si, à la fois :
a) aux fins de profit, il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale, ou lui conseille de le faire;
b) il use de violence envers elle, l’intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)j) et des paragraphes (2) et (2.1), la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’un prostitué ou vit dans une maison de débauche constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle vit des produits de la prostitution.
Note marginale :Infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans
(4) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services.
(5) [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 8]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 212
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 9
- 1997, ch. 16, art. 2
- 1999, ch. 5, art. 8
Infraction se rattachant à la prostitution
Note marginale :Infraction se rattachant à la prostitution
213 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d’une personne qui s’y livre :
a) soit arrête ou tente d’arrêter un véhicule à moteur;
b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l’entrée ou la sortie d’un lieu contigu à cet endroit;
c) soit arrête ou tente d’arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit, communique ou tente de communiquer avec elle.
Note marginale :Définition de « endroit public »
(2) Au présent article, endroit public s’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 213
- L.R. (1985), ch. 51 (1er suppl.), art. 1
PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation
Définitions
Note marginale :Définitions
214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
abandonner ou exposer
abandon or expose
abandonner ou exposer S’entend notamment :
a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;
b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose)
aéronef
aircraft
aéronef La présente définition exclut l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse. (aircraft)
bateau
vessel
bateau Est assimilé au bateau l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse. (vessel)
conduire
operate
conduire
a) Dans le cas d’un véhicule à moteur, le conduire;
b) dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance;
c) dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, notamment les piloter. (operate)
- enfant
enfant[Abrogée, 2002, ch. 13, art. 9]
formalité de mariage
form of marriage
formalité de mariage S’entend notamment d’une cérémonie de mariage reconnue valide :
a) soit par la loi du lieu où le mariage a été célébré;
b) soit par la loi du lieu où un accusé subit son procès, même si le mariage n’est pas reconnu valide par la loi du lieu où il a été célébré. (form of marriage)
tuteur
guardian
tuteur S’entend notamment de la personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’un enfant. (guardian)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 214
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56
- 2002, ch. 13, art. 9
Devoirs tendant à la conservation de la vie
Note marginale :Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans;
b) de fournir les choses nécessaires à l’existence de son époux ou conjoint de fait;
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de remplir cette obligation, si :
a) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)a) ou b) :
(i) ou bien la personne envers laquelle l’obligation doit être remplie se trouve dans le dénuement ou dans le besoin,
(ii) ou bien l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne;
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Présomptions
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article :
a) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 93]
b) la preuve qu’une personne a de quelque façon reconnu un enfant comme son enfant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que cet enfant est le sien;
c) la preuve qu’une personne a omis, pendant une période d’un mois, de pourvoir à l’entretien d’un de ses enfants âgé de moins de seize ans constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve qu’elle a omis, sans excuse légitime, de lui fournir les choses nécessaires à l’existence;
d) le fait qu’un époux ou conjoint de fait ou un enfant reçoit ou a reçu les choses nécessaires à l’existence, d’une autre personne qui n’est pas légalement tenue de les fournir, ne constitue pas une défense.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 215
- 1991, ch. 43, art. 9
- 2000, ch. 12, art. 93 et 95
Note marginale :Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses
216 Quiconque entreprend d’administrer un traitement chirurgical ou médical à une autre personne ou d’accomplir un autre acte légitime qui peut mettre en danger la vie d’une autre personne est, sauf dans les cas de nécessité, légalement tenu d’apporter, en ce faisant, une connaissance, une habileté et des soins raisonnables.
- S.R., ch. C-34, art. 198
Note marginale :Obligation des personnes qui s’engagent à accomplir un acte
217 Quiconque entreprend d’accomplir un acte est légalement tenu de l’accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.
- S.R., ch. C-34, art. 199
Note marginale :Abandon d’un enfant
218 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être.
- S.R., ch. C-34, art. 200
Négligence criminelle
Note marginale :Négligence criminelle
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Définition de devoir
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
- S.R., ch. C-34, art. 202
Note marginale :Le fait de causer la mort par négligence criminelle
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 220
- 1995, ch. 39, art. 141
Note marginale :Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
- S.R., ch. C-34, art. 204
Homicide
Note marginale :Homicide
222 (1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain.
Note marginale :Sortes d’homicides
(2) L’homicide est coupable ou non coupable.
Note marginale :Homicide non coupable
(3) L’homicide non coupable ne constitue pas une infraction.
Note marginale :Homicide coupable
(4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide.
Note marginale :Idem
(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain :
a) soit au moyen d’un acte illégal;
b) soit par négligence criminelle;
c) soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort;
d) soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade.
Note marginale :Exception
(6) Nonobstant les autres dispositions du présent article, une personne ne commet pas un homicide au sens de la présente loi, du seul fait qu’elle cause la mort d’un être humain en amenant, par de faux témoignages, la condamnation et la mort de cet être humain par sentence de la loi.
- S.R., ch. C-34, art. 205
Note marginale :Quand un enfant devient un être humain
223 (1) Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu’il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère :
a) qu’il ait respiré ou non;
b) qu’il ait ou non une circulation indépendante;
c) que le cordon ombilical soit coupé ou non.
Note marginale :Fait de tuer un enfant
(2) Commet un homicide quiconque cause à un enfant, avant ou pendant sa naissance, des blessures qui entraînent sa mort après qu’il est devenu un être humain.
- S.R., ch. C-34, art. 206
Note marginale :Lorsque la mort aurait pu être empêchée
224 Lorsque, par un acte ou une omission, une personne fait une chose qui entraîne la mort d’un être humain, elle cause la mort de cet être humain, bien que la mort produite par cette cause eût pu être empêchée en recourant à des moyens appropriés.
- S.R., ch. C-34, art. 207
Note marginale :Mort découlant du traitement de blessures
225 Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui est en elle-même de nature dangereuse et dont résulte la mort, elle cause la mort de cet être humain, bien que la cause immédiate de la mort soit un traitement convenable ou impropre, appliqué de bonne foi.
- S.R., ch. C-34, art. 208
Note marginale :Hâter la mort
226 Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui entraîne la mort, elle cause la mort de cet être humain, même si cette blessure n’a pour effet que de hâter sa mort par suite d’une maladie ou d’un désordre provenant de quelque autre cause.
- S.R., ch. C-34, art. 209
227 [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 9]
Note marginale :Homicide par influence sur l’esprit
228 Nul ne commet un homicide coupable lorsqu’il cause la mort d’un être humain :
a) soit par une influence sur l’esprit seulement;
b) soit par un désordre ou une maladie résultant d’une influence sur l’esprit seulement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne cause la mort d’un enfant ou d’une personne malade en l’effrayant volontairement.
- S.R., ch. C-34, art. 211
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
Note marginale :Meurtre
229 L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne qui cause la mort d’un être humain :
(i) ou bien a l’intention de causer sa mort,
(ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;
b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;
c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.
- S.R., ch. C-34, art. 212
Note marginale :Infraction accompagnée d’un meurtre
230 L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), 144 ou au paragraphe 145(1) ou aux articles 146 à 148 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 270 (voies de fait contre un agent de la paix), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement et séquestration), 279.1 (prise d’otage), 343 (vol qualifié), 348 (introduction par effraction) ou 433 ou 434 (crime d’incendie), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas :
a) elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter :
(i) soit la perpétration de l’infraction,
(ii) soit sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,
et que la mort résulte des lésions corporelles;
b) elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte;
c) volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte.
d) [Abrogé, 1991, ch. 4, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 230
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40
- 1991, ch. 4, art. 1
Note marginale :Classification
231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.
Note marginale :Meurtre au premier degré
(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.
Note marginale :Entente
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.
Note marginale :Meurtre d’un officier de police, etc.
(4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :
a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;
b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;
c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.
Note marginale :Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage
(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :
a) l’article 76 (détournement d’aéronef);
b) l’article 271 (agression sexuelle);
c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave);
e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);
f) l’article 279.1 (prise d’otage).
Note marginale :Harcèlement criminel
(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Note marginale :Meurtre : activité terroriste
(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.
Note marginale :Usage d’explosifs par une organisation criminelle
(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire
(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.
Note marginale :Meurtre au deuxième degré
(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 231
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8
- 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9
Note marginale :Meurtre réduit à un homicide involontaire coupable
232 (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.
Note marginale :Ce qu’est la provocation
(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.
Note marginale :Questions de fait
(3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir :
a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation;
b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,
sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.
Note marginale :Mort au cours d’une arrestation illégale
(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.
- S.R., ch. C-34, art. 215
Note marginale :Infanticide
233 Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré.
- S.R., ch. C-34, art. 216
Note marginale :Homicide involontaire coupable
234 L’homicide coupable qui n’est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable.
- S.R., ch. C-34, art. 217
Note marginale :Peine pour meurtre
235 (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peine minimale
(2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.
- S.R., ch. C-34, art. 218
- 1973-74, ch. 38, art. 3
- 1974-75-76, ch. 105, art. 5
Note marginale :Punition de l’homicide involontaire coupable
236 Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 236
- 1995, ch. 39, art. 142
Note marginale :Punition de l’infanticide
237 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
- S.R., ch. C-34, art. 220
Note marginale :Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né
238 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d’un enfant qui n’est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l’enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre.
Note marginale :Réserve
(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d’un enfant, cause la mort de l’enfant.
- S.R., ch. C-34, art. 221
Note marginale :Tentative de meurtre
239 Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 239
- 1995, ch. 39, art. 143
Note marginale :Complice de meurtre après le fait
240 Tout complice de meurtre après le fait est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. C-34, art. 223
Suicide
Note marginale :Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
241 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) conseille à une personne de se donner la mort;
b) aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort,
que le suicide s’ensuive ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 241
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Négligence à la naissance d’un enfant et suppression de part
Note marginale :Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
242 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance.
- S.R., ch. C-34, art. 226
Note marginale :Suppression de part
243 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance.
- S.R., ch. C-34, art. 227
Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en danger
Note marginale :Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu
244 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans et d’une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans quiconque, dans l’intention :
a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,
b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,
c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,
décharge une arme à feu contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 244
- 1995, ch. 39, art. 144
Note marginale :Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent
244.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, dans l’intention :
a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,
b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,
c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,
décharge soit un pistolet à vent ou à gaz comprimé soit un fusil à vent ou à gaz comprimé contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
- 1995, ch. 39, art. 144
Note marginale :Fait d’administrer une substance délétère
245 Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable d’un acte criminel et passible :
a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.
- S.R., ch. C-34, art. 229
Note marginale :Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
246 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de permettre à lui-même ou à autrui de commettre un acte criminel, ou d’aider à la perpétration, par lui-même ou autrui, d’un tel acte :
a) soit tente, par quelque moyen, d’étouffer, de suffoquer ou d’étrangler une autre personne, ou, par un moyen de nature à étouffer, suffoquer ou étrangler, tente de rendre une autre personne insensible, inconsciente ou incapable de résistance;
b) soit administre, ou fait administrer à une personne ou tente d’administrer à une personne, ou lui fait prendre ou tente de lui faire prendre une drogue, matière ou chose stupéfiante ou soporifique.
- S.R., ch. C-34, art. 230
- 1972, ch. 13, art. 70
Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
247 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes, déterminées ou non, tend ou place, ou fait tendre ou placer une trappe, un appareil ou une autre chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.
Note marginale :Permettre des trappes dans un lieu
(2) Quiconque, ayant l’occupation ou étant en possession d’un local où a été tendue ou placée une chose mentionnée au paragraphe (1), sciemment et volontairement permet que cette chose y demeure, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, l’avoir tendue ou placée avec l’intention y mentionnée.
- S.R., ch. C-34, art. 231
Note marginale :Fait de nuire aux moyens de transport
248 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de porter atteinte à la sécurité d’une personne, place quelque chose sur un bien employé au transport ou relativement au transport de personnes ou de marchandises par terre, par eau ou par air, ou y fait quelque chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.
- S.R., ch. C-34, art. 232
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs
Note marginale :Conduite dangereuse
249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;
c) un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;
d) du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 249
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 57
- 1994, ch. 44, art. 11
Note marginale :Fuite
249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Fuite causant des lésions corporelles ou la mort
(3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.
- 2000, ch. 2, art. 1
Note marginale :Omission de surveiller la personne remorquée
250 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.
Note marginale :Remorquage d’une personne la nuit
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 250
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Note marginale :Bateau innavigable et aéronef en mauvais état
251 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :
a) envoie sciemment ou étant le capitaine, conduit sciemment un navire innavigable enregistré, immatriculé ou auquel un numéro d’identification a été accordé en vertu d’une loi fédérale :
(i) dans un voyage d’un endroit du Canada à un autre endroit situé soit au Canada ou à l’étranger,
(ii) dans un voyage d’un endroit situé dans les eaux internes des État-Unis à un endroit au Canada;
b) envoie sciemment un aéronef en vol ou conduit sciemment un aéronef qui est en mauvais état de vol;
c) met sciemment en service du matériel ferroviaire qui n’est pas en bon état de marche ou n’est pas sécuritaire ou conduit sciemment ce matériel.
Note marginale :Défense
(2) Un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article, s’il prouve :
a) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le bateau était propre à la navigation,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances d’envoyer ou de conduire le bateau dans cet état d’innavigabilité;
b) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)b) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’aéronef était en bon état de vol,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de conduire un aéronef qui n’était pas en bon état de vol;
c) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)c) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le matériel était en bon état de marche,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de mettre en service le matériel en question ou de le conduire.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 251
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 58
Note marginale :Défaut d’arrêter lors d’un accident
252 (1) Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :
a) soit avec une autre personne;
b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;
c) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.
Note marginale :Peine
(1.1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.2) ou (1.3).
Note marginale :Infraction entraînant des lésions corporelles
(1.2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident.
Note marginale :Infraction entraînant des lésions corporelles ou la mort
(1.3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) elle sait qu’une autre personne impliquée dans l’accident est morte;
b) elle sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et cette dernière en meurt.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 252
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
- 1994, ch. 44, art. 12
- 1999, ch. 32, art. 1(préambule)
Note marginale :Capacité de conduite affaiblie
253 Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :
a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;
b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 253
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 59
Note marginale :Définitions
254 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 255 à 258.
alcootest approuvé
approved instrument
alcootest approuvé Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved instrument)
analyste
analyst
analyste Personne désignée comme analyste par le procureur général pour l’application de l’article 258. (analyst)
appareil de détection approuvé
approved screening device
appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. (approved screening device)
contenant approuvé
approved container
contenant approuvé Selon le cas :
a) contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne pour analyse et qui est approuvé comme contenant approprié pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada;
b) contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved container)
médecin qualifié
qualified medical practitioner
médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province. (qualified medical practitioner)
technicien qualifié
qualified technician
technicien qualifié
a) Dans le cas d’un échantillon d’haleine, toute personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un alcootest approuvé;
b) dans le cas d’un échantillon de sang, toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 256 et 258. (qualified technician)
Note marginale :Contrôle pour vérifier la présence d’alcool dans le sang
(2) L’agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner de lui fournir, immédiatement, l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon.
Note marginale :Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang lorsqu’il y a motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d’absorption d’alcool, une infraction à l’article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons suivants :
a) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie;
b) soit les échantillons de sang suivant le paragraphe (4), qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés sont nécessaires à l’analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne, une de ces conditions se présente :
(i) celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine,
(ii) le prélèvement d’un échantillon d’haleine ne serait pas facilement réalisable.
Aux fins de prélever les échantillons de sang ou d’haleine, l’agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.
Note marginale :Exception
(4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne à la suite d’un ordre de l’agent de la paix en vertu du paragraphe (3) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Note marginale :Défaut ou refus de fournir un échantillon
(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.
Note marginale :Une seule déclaration de culpabilité pour défaut ou refus d’obtempérer
(6) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5), à la suite du refus ou du défaut d’obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) ou b), ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue au paragraphe (5) concernant la même affaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 254
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60
- 1999, ch. 32, art. 2(préambule)
Note marginale :Peine
255 (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :
(i) pour la première infraction, une amende minimale de six cents dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de quatorze jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de quatre-vingt-dix jours;
b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de six mois.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Conduite avec facultés affaiblies causant la mort
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Condamnations antérieures
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux alinéas 253a) ou b), ou au paragraphe 254(5), est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
a) à l’une de ces dispositions;
b) aux paragraphes (2) ou (3);
c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Absolution conditionnelle
Note de bas de page *(5) Nonobstant le paragraphe 730(1), un tribunal peut, au lieu de déclarer une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 253, l’absoudre en vertu de l’article 730 s’il estime, sur preuve médicale ou autre, que la personne en question a besoin de suivre une cure de désintoxication et que cela ne serait pas contraire à l’ordre public; l’absolution est accompagnée d’une ordonnance de probation dont l’une des conditions est l’obligation de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : En vigueur dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et d’Alberta et dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, voir TR/85-211 et TR/88-24.]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 255
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
- L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 18
- 1999, ch. 32, art. 3(préambule)
- 2000, ch. 25, art. 2
Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes
255.1 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsqu’un tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, tout élément de preuve selon lequel la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l’infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’alinéa 718.2a).
- 1999, ch. 32, art. 4(préambule)
Note marginale :Télémandats pour obtention d’échantillons de sang
256 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié qu’il prélève, ou fasse prélever par un technicien qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la quantité de drogue dans son sang s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui satisfait aux exigences établies à l’article 487.1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, que la personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l’article 253 à la suite de l’absorption d’alcool ou de drogue et qu’elle est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;
b) d’autre part, qu’un médecin qualifié est d’avis à la fois :
(i) que cette personne se trouve, à cause de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout autre événement lié à l’accident, dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,
(ii) que le prélèvement d’un échantillon de sang ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Note marginale :Formule
(2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.1 en les adaptant aux circonstances.
Note marginale :Dénonciation sous serment
(3) Nonobstant les alinéas 487.1(4)b) et c), une dénonciation sous serment présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour l’application du présent article comprend, au lieu des déclarations prévues à ces alinéas, une déclaration énonçant la présumée infraction et l’identité de la personne qui fera l’objet des prélèvements de sang.
Note marginale :Durée du mandat
(4) Une personne visée par un mandat décerné suivant le paragraphe (1) peut subir des prélèvements de sang seulement durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).
Note marginale :Fac-similé ou copie à la personne
(5) Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit aussitôt que possible en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 256
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
- 1992, ch. 1, art. 58
- 1994, ch. 44, art. 13
- 2000, ch. 25, art. 3
Note marginale :Non-culpabilité
257 (1) Un médecin qualifié ou un technicien qualifié n’est pas coupable d’une infraction uniquement en raison de son refus de prélever un échantillon de sang d’une personne, pour l’application des articles 254 ou 256 ou, dans le cas d’un médecin qualifié, uniquement de son refus de faire prélever par un technicien qualifié un échantillon de sang d’une personne, pour l’application de ces articles.
Note marginale :Immunité
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève un échantillon de sang ou le fait prélever à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 256, ou contre un technicien qualifié qui agit sous la direction d’un médecin qualifié pour tout geste nécessaire posé avec des soins et une habileté raisonnables en prélevant l’échantillon.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 257
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Note marginale :Poursuites en vertu de l’article 255
258 (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3) :
a) lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon le cas;
b) le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine ou du sang de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) — ou de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) [Non en vigueur]
(ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
(iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,
(iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;
d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un mandat décerné en vertu de l’article 256 ou autrement avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat des analyses ainsi faites fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,
(ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés le plus tôt possible après le moment de la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,
(iii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,
(iv) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,
(v) l’analyse d’un échantillon placé dans un contenant approuvé a été faite;
d.1) si les analyses visées aux alinéas c) ou d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat de l’analyse fait foi, en l’absence de preuve tendant à démontrer que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, d’une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
e) le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué l’analyse d’un échantillon de sang, d’urine, d’haleine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé et indiquant le résultat de son analyse fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
f) le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’un alcool type identifié dans le certificat et conçu pour être utilisé avec un alcootest approuvé, et qu’il s’est révélé que l’échantillon analysé par lui convenait bien pour l’utilisation avec un alcootest approuvé, fait foi de ce que l’alcool type ainsi identifié est convenable pour utilisation avec un alcootest approuvé, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire;
g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :
(i) la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé,
(ii) la mention des résultats des analyses ainsi faites,
(iii) la mention, dans le cas où il a lui-même prélevé les échantillons :
(A) [Non en vigueur]
(B) du temps et du lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la division (A) ont été prélevés,
(C) que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui;
h) lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un mandat décerné en vertu de l’article 256 ou autrement avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le certificat du médecin qualifié contient :
(A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons, qu’il était d’avis, avant les prélèvements, que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et qu’il était d’avis, dans le cas d’un ordre donné en vertu d’un mandat délivré en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de son état physique ou psychologique résultant de l’absorption d’alcool, de l’accident ou de tout événement résultant de l’accident ou lié à celui-ci,
(B) la mention qu’au moment du prélèvement de l’échantillon, un autre échantillon du sang de l’accusé a été prélevé pour en permettre une analyse à la demande de celui-ci,
(C) la mention du temps et du lieu où les échantillons mentionnés à la division (B) ont été prélevés,
(D) la mention que les échantillons mentionnés à la division (B) ont été reçus directement de l’accusé ou ont été placés directement dans des contenants approuvés, scellés et identifiés dans le certificat,
(ii) le certificat du médecin qualifié énonce qu’il a fait prélever les échantillons par un technicien qualifié sous sa direction et qu’il était de l’avis mentionné à la division (i)(A),
(iii) le certificat du technicien qualifié énonce les faits mentionnés aux divisions (i)(B) à (D) et qu’il a prélevé les échantillons;
i) le certificat de l’analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon du sang de l’accusé présent dans un contenant approuvé, scellé et identifié dans le certificat, indiquant le moment, le lieu de l’analyse et le résultat de celle-ci fait foi des faits énoncés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Absence d’obligation de fournir un échantillon
(2) Nul n’est tenu de fournir un échantillon d’urine ou d’une autre substance corporelle pour analyse aux fins du présent article à l’exception des échantillons d’haleine et de sang visés à l’article 254, et la preuve qu’une personne a fait défaut ou refusé de fournir cet échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
Note marginale :Preuve du défaut d’obtempérer à l’ordre
(3) Dans toutes poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé, sans excuse raisonnable, a fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné par un agent de la paix en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.
Note marginale :Accessibilité au spécimen pour analyse
(4) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, à la suite d’une demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du jour du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse de celui-ci sous réserve des conditions qui semblent nécessaires ou souhaitables pour assurer la sécurité du spécimen et sa conservation pour son utilisation lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.
Note marginale :Analyse du sang pour déceler des drogues
(5) Un échantillon de sang d’un accusé prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un mandat décerné en vertu de l’article 256 ou autrement avec le consentement de l’accusé, peut être analysé afin de déceler la présence de drogues dans le sang de l’accusé.
Note marginale :Présence et droit de contre-interroger
(6) Une partie contre qui est produit un certificat mentionné à l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié, selon le cas, pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis de l’intention de produire le certificat
(7) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i), à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 258
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 61
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1994, ch. 44, art. 14(A)
- 1997, ch. 18, art. 10
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
259 (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
Note marginale :Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
(1.1) Dans son ordonnance, le tribunal peut accorder au contrevenant la permission de conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre si ce dernier s’inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside.
Note marginale :Période minimale d’interdiction absolue
(1.2) La permission ne peut prendre effet qu’après la période fixée par le tribunal, qui ne peut être inférieure à :
a) trois mois, pour la première infraction;
b) six mois, pour la deuxième infraction;
c) douze mois, pour chaque infraction subséquente.
Note marginale :Changement de résidence
(1.3) La permission s’applique au contrevenant qui devient résident d’une autre province s’il s’inscrit à un tel programme dans cette province.
Note marginale :Permission sans effet
(1.4) La permission est sans effet durant toute période où le contrevenant n’est pas inscrit à un tel programme.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
(2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236, 249, 249.1, 250, 251 ou 252, aux paragraphes 255(2) ou (3) ou au présent article commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
a) durant toute période que le tribunal considère appropriée, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;
b) durant toute période maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais inférieur à l’emprisonnement à perpétuité;
c) durant toute période maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, dans tout autre cas.
Note marginale :Réserve
(3) Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, lieutenant ou d’officier mécanicien.
Note marginale :Conduite durant l’interdiction
(4) Quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de « interdiction »
(5) Pour l’application du présent article, interdiction s’entend à la fois :
a) d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu des paragraphes (1) ou (2);
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution en vertu de l’article 730 d’une infraction visée au paragraphe (1) ou (2), d’une interdiction ou d’une inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou privilège de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :
(i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,
(ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 259
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 62
- 1995, ch. 22, art. 10 et 18
- 1997, ch. 18, art. 11
- 1999, ch. 32, art. 5(préambule)
- 2000, ch. 2, art. 2
- 2001, ch. 37, art. 1
Note marginale :Procédures d’ordonnance d’interdiction
260 (1) Un tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu du paragraphe 259(1) ou (2) doit s’assurer que les exigences suivantes sont respectées :
a) l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci;
b) une copie de l’ordonnance est remise au contrevenant;
c) le contrevenant est informé des dispositions du paragraphe 259(4).
Note marginale :Signature du contrevenant
(2) Après que les exigences du paragraphe (1) ont été satisfaites, le contrevenant signe l’ordonnance attestant ainsi qu’il en a reçu copie et qu’elle lui a été expliquée.
Note marginale :Validité de l’ordonnance non atteinte
(3) Le défaut de se conformer au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
Note marginale :Fardeau
(4) En l’absence de toute preuve contraire, lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction en conformité avec l’alinéa 259(5)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé par courrier certifié ou recommandé à cette personne, celle-ci, à compter du sixième jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.
Note marginale :Admissibilité du certificat ou preuve
(5) Dans les poursuites engagées en vertu de l’article 259, un certificat constitue la preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire lorsqu’il établit avec détails raisonnables ce qui suit :
a) il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un véhicule à moteur dans une province et le certificat est censé être signé par le directeur du bureau des véhicules automobiles de cette province;
b) il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un bateau ou un aéronef, et le certificat est censé être signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.
Note marginale :Avis à l’accusé
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique à des procédures que si un avis écrit d’au moins sept jours est donné à l’accusé, indiquant l’intention de présenter le certificat en preuve.
Note marginale :Définition de « directeur du bureau des véhicules automobiles »
(7) Au paragraphe (5), directeur du bureau des véhicules automobiles s’entend de son adjoint et de toute personne ou de tout organisme qui, quel que soit son nom ou son titre, remplit les fonctions de directeur de l’immatriculation de ces véhicules dans une province.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 260
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
Note marginale :Effet de l’appel sur l’ordonnance
261 (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prévue à l’article 730 d’une infraction aux articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut décider qu’une ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution soit suspendue, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Note marginale :Précision
(2) L’assujettissement, en application du paragraphe (1), de la suspension de l’ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable au titre de ces paragraphes.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 261
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1994, ch. 44, art. 15 et 103
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1997, ch. 18, art. 12 et 141
Note marginale :Empêcher de sauver une vie
262 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, une personne qui essaie de sauver sa propre vie;
b) sans motif raisonnable, empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, toute personne qui essaie de sauver la vie d’une autre.
- S.R., ch. C-34, art. 241
Note marginale :Obligation de protéger les ouvertures dans la glace
263 (1) Quiconque pratique ou fait pratiquer une ouverture dans une étendue de glace accessible au public ou fréquentée par le public, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette ouverture existe.
Note marginale :Excavations
(2) Quiconque laisse une excavation sur un terrain qui lui appartient, ou dont il a la garde ou la surveillance, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette excavation existe.
Note marginale :Infractions
(3) Quiconque ne s’acquitte pas d’une obligation imposée par le paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’homicide involontaire coupable, si la mort d’une personne en résulte;
b) soit de l’infraction prévue à l’article 269, s’il en résulte des lésions corporelles à une personne;
c) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 242
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 18
Note marginale :Harcèlement criminel
264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Note marginale :Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Circonstance aggravante
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
Note marginale :Motifs
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 264
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37
- 1993, ch. 45, art. 2
- 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9
- 2002, ch. 13, art. 10
Voies de fait
Note marginale :Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Idem
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38
- 1994, ch. 44, art. 16
Note marginale :Voies de fait
265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Note marginale :Application
(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.
Note marginale :Consentement
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
c) soit de la fraude;
d) soit de l’exercice de l’autorité.
Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement
(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.
- S.R., ch. C-34, art. 244
- 1974-75-76, ch. 93, art. 21
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Voies de fait
266 Quiconque commet des voies de fait est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 245
- 1972, ch. 13, art. 21
- 1974-75-76, ch. 93, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles
267 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 267
- 1994, ch. 44, art. 17
Note marginale :Voies de fait graves
268 (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Excision
(3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :
a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;
b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.
Note marginale :Consentement
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 268
- 1997, ch. 16, art. 5
Note marginale :Lésions corporelles
269 Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 269
- 1994, ch. 44, art. 18
Note marginale :Torture
269.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui — ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fonctionnaire
fonctionnaire L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger :
a) un agent de la paix;
b) un fonctionnaire public;
c) un membre des forces canadiennes;
d) une personne que la loi d’un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l’un des alinéas a), b) ou c). (official)
- torture
torture Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :
a) soit afin notamment :
(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,
(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;
b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.
La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. (torture)
Note marginale :Inadmissibilité de certains moyens de défense
(3) Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.
- L.R. (1985), ch. 10 (3e suppl.), art. 2
Note marginale :Voies de fait contre un agent de la paix
270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :
a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
c) soit contre une personne, selon le cas :
(i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,
(ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 246
- 1972, ch. 13, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Désarmer un agent de la paix
270.1 (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.
Note marginale :Définition de arme
(2) Pour l’application du paragraphe (1), arme s’entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
- 2002, ch. 13, art. 11
Note marginale :Agression sexuelle
271 (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 271
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10
- 1994, ch. 44, art. 19
Note marginale :Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
c) inflige des lésions corporelles au plaignant;
d) participe à l’infraction avec une autre personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 272
- 1995, ch. 39, art. 145
Note marginale :Agression sexuelle grave
273 (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 273
- 1995, ch. 39, art. 146
Note marginale :Définition de consentement
273.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
Note marginale :Restriction de la notion de consentement
(2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.
- 1992, ch. 38, art. 1
Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement
273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient :
(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,
(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.
- 1992, ch. 38, art. 1
Note marginale :Passage d’enfants à l’étranger
273.3 (1) Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui :
a) est âgée de moins de quatorze ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 160(3) ou 173(2);
b) est âgée de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 153;
c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 155 ou 159, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1993, ch. 45, art. 3
- 1997, ch. 18, art. 13
Note marginale :Non-exigibilité de la corroboration
274 La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 274
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11
- 2002, ch. 13, art. 12
Note marginale :Abolition des règles relatives à la plainte spontanée
275 Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 275
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11
- 2002, ch. 13, art. 12
Note marginale :Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant
276 (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :
a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;
b) soit moins digne de foi.
Note marginale :Conditions de l’admissibilité
(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.1 et 276.2, à la fois :
a) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;
b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause;
c) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :
a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;
d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;
e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 276
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 12
- 1992, ch. 38, art. 2
- 2002, ch. 13, art. 13
Note marginale :Demande d’audition
276.1 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audition en application de l’article 276.2 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande d’audition est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.
Note marginale :Exclusion du jury et du public
(3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Note marginale :Audition
(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audition pour décider effectivement de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).
- 1992, ch. 38, art. 2
Note marginale :Exclusion du jury et du public
276.2 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audition tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).
Note marginale :Incontraignabilité
(2) Le plaignant n’est pas un témoin contraignable à l’audition.
Note marginale :Motifs
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu de motiver la décision qu’il rend à la suite de l’audition sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Note marginale :Forme
(4) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.
- 1992, ch. 38, art. 2
Note marginale :Diffusion interdite
276.3 (1) Il est interdit de diffuser dans un journal, au sens de l’article 297, à la radio ou à la télévision le contenu de la demande présentée en application de l’article 276.1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l’article 276.2. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audition au titre du paragraphe 276.1(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.2, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1992, ch. 38, art. 2
Note marginale :Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve
276.4 Au procès, le juge doit donner des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise en application de l’article 276.2.
- 1992, ch. 38, art. 2
Note marginale :Appel
276.5 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application de l’article 276.2 est réputée constituer une question de droit.
- 1992, ch. 38, art. 2
Note marginale :Preuve de réputation
277 Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 277
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 13
- 2002, ch. 13, art. 14
Note marginale :Inculpation du conjoint
278 Un conjoint peut être inculpé en vertu des articles 271, 272 ou 273 pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Définition de dossier
278.1 Pour l’application des articles 278.2 à 278.9, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Communication d’un dossier à l’accusé
278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.3 à 278.91 :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272 ou 273;
b) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;
c) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988.
Note marginale :Application
(2) L’article 278.1, le présent article et les articles 278.3 à 278.91 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du poursuivant, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles.
Note marginale :Obligation d’informer
(3) Le poursuivant qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier.
- 1997, ch. 30, art. 1
- 1998, ch. 9, art. 3
Note marginale :Demande de communication de dossiers
278.3 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.
Note marginale :Précision
(2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge ou juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.
Note marginale :Forme et contenu
(3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;
b) les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.
Note marginale :Insuffisance des motifs
(4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner :
a) le dossier existe;
b) le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
c) le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
d) le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
e) le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
f) le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
g) le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
h) le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;
i) le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;
j) le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
k) le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
Note marginale :Signification de la demande
(5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins sept jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.
Note marginale :Signification à d’autres personnes
(6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Audience à huis clos
278.4 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait être communiqué au tribunal pour que lui-même puisse l’examiner.
Note marginale :Droit de présenter des observations et incontraignabilité
(2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Note marginale :Dépens
(3) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Ordonnance
278.5 (1) Le juge peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.3(2) à (6);
b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) sa valeur probante;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Examen du dossier par le juge
278.6 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le juge examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Note marginale :Possibilité d’une audience
(2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 278.4(2) et (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Communication du dossier
278.7 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.5(2)a) à h).
Note marginale :Conditions
(3) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :