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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 81 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Droits et obligations des mandataires

  •  (1) Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les fiduciaires ou les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

    • a) l’obligation envers lui d’agir de bonne foi et avec une diligence raisonnable;

    • b) les mêmes obligations envers le détenteur ou le propriétaire de la valeur et les mêmes droits que l’émetteur.

  • Note marginale :Avis au mandataire

    (2) L’avis adressé à une personne chargée par l’émetteur de reconnaître l’authenticité d’une valeur mobilière vaut dans la même mesure pour l’émetteur.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 76
  • 1978-79, ch. 9, art. 1

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