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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 168 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée

  •  (1) Le vérificateur est fondé à recevoir avis de toute assemblée, à y assister aux frais de la société et à y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Le vérificateur ou ses prédécesseurs, à qui l’un des administrateurs ou un actionnaire habile ou non à voter donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée, doit assister à cette assemblée aux frais de la société et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Avis de la société

    (3) L’administrateur ou l’actionnaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément copie à la société.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Le vérificateur ou l’un de ses prédécesseurs qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Déclaration du vérificateur

    (5) Le vérificateur qui, selon le cas :

    • a) démissionne;

    • b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée en vue de le révoquer;

    • c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée en vue de pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation, de l’expiration effective ou prochaine de son mandat;

    • d) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une assemblée où une résolution doit être proposée conformément à l’article 163,

    est fondé à donner par écrit à la société les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions envisagées.

  • Note marginale :Autres déclarations

    (5.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur, pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit soumettre une déclaration motivée et le nouveau vérificateur a le droit de soumettre une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (6) La société doit sans délai envoyer, à tout actionnaire qui doit être avisé des assemblées mentionnées au paragraphe (1) et au directeur, copie des déclarations visées aux paragraphes (5) et (5.1), sauf si elles sont incorporées ou jointes à la circulaire que la direction envoie conformément à l’article 150.

  • Note marginale :Remplaçant

    (7) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué ou dont le mandat est expiré ou est sur le point d’expirer, avant d’avoir obtenu, sur demande, qu’il donne par écrit les circonstances et les motifs justifiant, selon lui, son remplacement.

  • Note marginale :Exception

    (8) Par dérogation au paragraphe (7), toute personne par ailleurs compétente peut accepter d’être nommée vérificateur si, dans les quinze jours suivant la demande visée à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.

  • Note marginale :Effet de l’inobservation

    (9) Sauf le cas prévu au paragraphe (8), l’inobservation du paragraphe (7) entraîne la nullité de la nomination.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 168
  • 2001, ch. 14, art. 80 et 135(A)

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