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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 68.2 du 2012-11-07 au 2019-03-31 :


Note marginale :Portée de l’homologation

  •  (1) La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

  • Note marginale :Interdiction des recours

    (2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l’article 3 ou des droits visés aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a), ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19, contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (3) Toute personne visée par un tarif concernant les oeuvres, les prestations ou les enregistrements sonores visés à l’article 67 peut, malgré la cessation d’effet du tarif, les exécuter en public ou les communiquer au public par télécommunication dès lors qu’un projet de tarif a été déposé conformément au paragraphe 67.1(1), et ce jusqu’à l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu’à cette homologation.

  • 1997, ch. 24, art. 45
  • 2012, ch. 20, art. 54

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