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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2012-11-06 :


Note marginale :Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d’un enregistrement sonore a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de l’enregistrement sonore :

    • a) de le publier pour la première fois;

    • b) de le reproduire sur un support matériel quelconque;

    • c) de le louer.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :

    • a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

    • b) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public dans tout pays visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Publication

    (3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa (2)a) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F)
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 237

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