Loi sur le droit d’auteur
Version de l'article 11.1 du 2020-07-01 au 2024-08-18 :
Note marginale :Oeuvre cinématographique
11.1 Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année de la création de l’oeuvre ou de la compilation; toutefois, si l’oeuvre ou la compilation est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.
- 1993, ch. 44, art. 60
- 1997, ch. 24, art. 9
- 2020, ch. 1, art. 26
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