Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 210 du 2006-11-28 au 2026-03-17 :


Note marginale :Ordonnance du tribunal

 Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de l’association — ou d’un associé ou actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 206 à 209, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à l’association de tout bénéfice qu’il en a tiré.

  • 1991, ch. 48, art. 210
  • 2005, ch. 54, art. 178

Détails de la page

Date de modification :