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Loi sur les contraventions

Version de l'article 53 du 2002-12-31 au 2019-12-17 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Engagements

  •  (1) Par dérogation aux alinéas 498(1)c) et d), 499(1)b) et c) et 515(2)b), c), d) et e) du Code criminel, ni le fonctionnaire responsable, ni le juge de paix ne peuvent ordonner la prise d’engagements pour le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

  • Note marginale :Argent ou valeurs

    (2) Par dérogation aux alinéas 498(1)d), 499(1)c) et 515(2)d) et e) du Code criminel, le même plafond s’applique au dépôt d’argent ou de valeurs ordonné par le fonctionnaire responsable ou le juge de paix.

  • Note marginale :Affectation de l’argent en cas de culpabilité

    (3) Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’imposition d’une amende et de frais, imputé sur ceux-ci, l’excédent éventuel étant remis au défendeur.

  • Note marginale :Restitution de l’argent ou des valeurs

    (4) Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’acquittement, restitué à celui-ci.

  • 1992, ch. 47, art. 53
  • 1996, ch. 7, art. 32
  • 1999, ch. 25, art. 28

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